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11/04/2006 | FRANCE | N°02MA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 11 avril 2006, 02MA00033


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Eugène X, élisant domicile ... par Me Trias ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962848 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989, 1990, 1992, 1993 et 1996 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour M. et Mme Eugène X, élisant domicile ... par Me Trias ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962848 en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge ou à la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989, 1990, 1992, 1993 et 1996 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.611-3 et R.613-1 du code de justice administrative, les notifications du mémoire en défense, de l'ordonnance de clôture d'instruction et de l'avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que le dossier de première instance ne comporte pas les accusés de réception de la communication aux époux X du mémoire en réponse de l'administration et de l'avis d'audience ; qu'il n'est ainsi pas établi que les requérants aient été destinataires de ces documents ; qu'ils sont dès lors fondés à soutenir que le jugement est, pour ces motifs, irrégulier et à en demander l'annulation en tant qu'il rejette leur demande ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des époux X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net annuel est déterminé…sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : …3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient en aucune manière que les dépenses qu'ils entendent déduire au titre de frais professionnels en application des dispositions précitées des articles 156 et 83 du code général des impôts auraient été supportées par eux à la suite d'un emprunt qu'ils soutiennent avoir contracté pour honorer un engagement de caution consenti au bénéfice de deux sociétés dont M. X aurait été le dirigeant ou pour l'une d'elle le salarié, à l'époque des paiements en cause ; que par suite c'est à bon droit que les services fiscaux ont refusé de les prendre en compte à titre de frais professionnels ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00033
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : TRIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-11;02ma00033 ?
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