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06/04/2006 | FRANCE | N°04MA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 04MA02547


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour Mme et M. X et M. François X élisant domicile ..., par Me d'Amore ; Mme et M. X et M. François X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0201022 en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Bastia en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à verser à M. François X la somme de 460 000 euros et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit décidé une expertise médicale et à l'all

ocation d'une provision de 75 000 euros ;

2°) à titre principal de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004, présentée pour Mme et M. X et M. François X élisant domicile ..., par Me d'Amore ; Mme et M. X et M. François X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0201022 en date du 14 octobre 2004 du Tribunal administratif de Bastia en tant que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à verser à M. François X la somme de 460 000 euros et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit décidé une expertise médicale et à l'allocation d'une provision de 75 000 euros ;

2°) à titre principal de condamner l'Etablissement Français du sang venant aux droits du centre hospitalier d'Ajaccio à verser à M. François X la somme de 230 000 euros ;

3° ) à titre subsidiaire, de décider une expertise médicale ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me d'Amore pour Mme et MM X, Me Moreau de la SELARL Baffert-Fructus pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. François X né le 3 septembre 1985, a été victime d'une contamination post natale par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle dont l'imputabilité à l'Etablissement français du sang venant aux droits du centre hospitalier d'Ajaccio n'est pas en litige en appel ;

Sur le préjudice et le montant des droits de M. François X :

Considérant qu'il est constant que le virus de l'hépatite C contracté par M. François X n'a pas évolué vers le stade de la maladie ; que les problèmes scolaires, du reste passagers, de François pendant sa classe de 5ème ne sont directement liés ni au virus ni à la connaissance de son mal ; que, toutefois, l'évolution de cette affection n'étant pas à écarter et François devant se soumettre à une surveillance stricte et régulière, il en résulte une anxiété pour lui et ses parents ; que cette anxiété s'est aggravée du fait qu'une soeur aînée de François est décédée d'une hépatite foudroyante le 4 décembre 1984 ; qu'il doit être tenu compte du préjudice moral résultant de la légitime anxiété suscitée chez lui par l'éventualité d'une évolution défavorable de son état ; que le requérant ne fait état d'aucune aggravation de son état devant la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. François X en le fixant à la somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. François X est seulement fondé à demander que la somme que l'Etablissement Français du sang a été condamné à lui payer, soit portée à la somme de 15 000 euros et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole de la Corse :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, régulièrement mise en cause par les premiers juges, la mutualité sociale agricole de la Corse n'a présenté aucune demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des sommes de 2 135,85 euros et de 1 349,96 euros constituent une demande nouvelle en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 10 000 euros que l'Etablissement Français du sang a été condamné à verser à M. François X par le jugement du Tribunal administratif Bastia du 14 octobre 2004 est portée à 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de François X et les conclusions de la mutualité sociale agricole de la Corse sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X, à M. François X, à la mutualité sociale agricole d'Ajaccio, à l'Etablissement Français du Sang, au centre hospitalier d'Ajaccio et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

N° 0402547 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02547
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : D'AMORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;04ma02547 ?
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