Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 octobre 2004 et le
15 novembre 2004, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, représentée par son directeur général en exercice, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9705090 en date du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 305,64 euros en principal et a alloué à Madame X une somme de 2 000 euros et ordonné une expertise médicale ;
2°) d'annuler le jugement n° 9705090 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation à La Timone à compter du
27 juin 1995 ;
3°) de rejeter les demandes de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Digne ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- les observations de Me Le Prado pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE et de Me Roux substituant de Me Dietsch pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le service d'anatomie pathologique du centre hospitalier de la Timone a pratiqué le 24 mai 1995 une cytoponction relative à la thyroïde de Mme X ; que ce service a conclu le 29 mai 1995 de cet examen que «Le petit nodule du pôle supérieur du lobe gauche montre des cellules très suspectes d'appartenir à un adénocarcinome papillaire kystise et hémorragique. A droite, le nodule polaire inférieur répond à un adénome vésiculaire bénin» ; que, le 27 juin 1995, Mme X a subi une ablation totale de la thyroïde réalisée au centre hospitalier de la Timone par le Docteur Henry ; que les examens alors réalisés attestent l'absence d'adénocarcinome ; que Mme X, qui considère que c'est à tort que l'ablation totale de la thyroïde a été réalisée, a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à réparer les préjudices qui résultent pour elle de cette ablation ; que par les deux jugements attaqués du 4 mars 2003 et du 2 juin 2004, le tribunal administratif a déclaré l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE responsable et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Digne la somme de
2 305,64 euros en principal et à verser à Mme X la somme de 7 000 euros ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande l'annulation de ces deux jugements dont Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence demandent seulement la confirmation ;
Sur l'exception d'incompétence :
Considérant que par un arrêt du 7 avril 2005, la Cour a rejeté l'appel formé par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE contre le jugement avant dire droit rendu
le 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a écarté l'exception d'incompétence du juge administratif opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à la demande de Mme X ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille est devenu définitif sur ce point ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à opposer l'autorité de chose jugée à l'exception d'incompétence tirée de ce que la patiente aurait été opérée en «secteur privé» et opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à l'encontre des jugements du 4 mars 2003 et 29 juin 2004 statuant au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées dans le rapport d'expertise par les médecins sapiteurs ainsi que des avis médicaux produits par
Mme X que, nonobstant les conclusions récapitulatives de l'expert, que les atypies cytologiques rencontrées étaient très insuffisantes pour que soit décidée la thyroïdectomie totale qui a été pratiquée alors qu'il est constant que Mme X acceptait de se soumettre à un contrôle médical régulier de l'évolution de son goitre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le praticien de l'Hôpital de la Timone aurait pris la même décision d'ablation si le diagnostic de goitre polynodulaire avait été posé avant l'intervention ; qu'ainsi, alors qu'il est constant qu'il existait une alternative thérapeutique, la réalisation de l'ablation totale de la thyroïde a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE devait être condamnée à indemniser les dommages qui ont directement résulté pour Mme X et pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de cette opération ;
Sur le préjudice :
Considérant que s'il résulte de l'expertise que Mme X n'a pas souffert de diverses complications post-opératoires répertoriées pour ce type d'opération, il n'est pas sérieusement contesté que ladite opération a induit une incapacité temporaire totale du 26 juin au 26 juillet 1995 ; qu'il est constant que Mme X ne travaillait pas au moment des faits et ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnité pour perte de revenus au titre de son incapacité temporaire totale ; que toutefois, de ce fait, Mme X a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; que les premiers juges n'ont pas fait une injuste appréciation de ce préjudice ainsi que de l'ensemble des autres préjudices subis par Mme X en les fixant à la somme de
7 000 euros, somme à laquelle s'ajoute le montant non contesté des débours pour une somme de 2 305,64 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués qui sont suffisamment motivés au regard des conclusions dont elle avait saisi le tribunal ;
Sur l'indemnité pour appel abusif :
Considérant qu'en tout état de cause, l'appel de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ne revêt aucun caractère abusif ; que les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cet appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à payer à Mme X une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 450 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est condamnée à payer à
Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 450 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à
Mme Jacqueline X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Le Prado, à Me Dietsch et à la SCP Bayetti-Laî.
N° 0402217 4