Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 mai et 13 septembre 2004, présentés pour Mme Angèle X élisant domicile ... par Me Autran ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004224 en date du 8 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation de son préjudice né de la faute médicale commise par le centre hospitalier de Perpignan lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 juillet 1996 à la somme de 5 000 euros ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise avec pour mission d'évaluer les conséquences médico-légales de l'acte chirurgical fautif et, par ailleurs, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 16 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice professionnel outre une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Autran pour Mme CASSADESSUS et de Me Le Prado pour le centre hospitalier de Perpignan ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée du défaut de motivation de la requête d'appel de Mme X :
Considérant que contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Perpignan, la requête de Mme X comporte une critique du jugement entrepris de nature à mettre la Cour d'appel à même de se prononcer sur les éventuelles erreurs commises par les premiers juges ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie et tirée de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier dirigées contre elle :
Considérant que si le centre hospitalier soutient, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas que les sommes auxquelles il a été condamné en première instance à lui verser résultent de la faute qu'il a commise, ces conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales doit être accueillie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est restée plus d'un an en arrêt de travail entre 1991 et 1992 pour une entorse de la cheville droite suite à une chute sur la voie publique le 3 juillet 1991 et que le 28 mai 1996, elle a été vue par son médecin traitant pour une entorse grave récidivante de la cheville droite à la suite d'une chute dans un escalier sur son lieu de travail ; que Mme X a été admise au centre hospitalier de Perpignan le 8 juillet 1996 en raison d'une talalgie gauche faisant suite à sa dernière chute en vue d'y subir le lendemain une exérèse d'une épine calcanéenne cuboïde du pied gauche ; que si le contexte anesthésique ainsi que postopératoire de cette intervention n'ont posé aucun problème particulier et les soins et actes ensuite prodigués jusqu'à sa sortie ont été conformes aux règles de l'art, en revanche, il résulte de l'expertise que l'intervention réalisée n'était ni judicieuse et ni adaptée au cas de Mme X qui présentait un contexte clinique défavorable ; que la pathologie présentée par la patiente aurait dû faire l'objet, du moins dans un premier temps, de traitements anti-inflammatoires ou d'infiltrations locales de corticoïde à effet rapide ; que des contrôles radiographiques réalisés postérieurement à l'intervention ont mis en évidence une perte de substance osseuse au niveau du cuboïde consécutive à l'intervention pratiquée à l'origine des douleurs persistantes ressenties par l'intéressée ; que les séquelles dont souffre
Mme X en liaison directe avec l'opération résultent d'un enraidissement au niveau de la cheville et des orteils gauches ; que l'homme de l'art a fixé l'incapacité temporaire totale de Mme X du 9 juillet au 31 décembre 1996 et l'incapacité permanente partielle l'affectant à un taux de 3%, ces incapacités étant en lien exclusif avec l'intervention fautive du
9 juillet 1996 ;
Considérant que Mme X sollicite en appel l'augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal administratif en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice professionnel qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de son emploi ; qu'elle reproche, en premier lieu, au tribunal d'avoir admis que sa corpulence avait eu une incidence sur son rétablissement ce qui ne lui a pas permis d'obtenir une réparation pécuniaire en rapport avec son préjudice ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que
Mme X présentait, à la date des faits, une surcharge pondérale qui constituait un risque important en cas d'opération chirurgicale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a mentionné sa forte corpulence dans le jugement entrepris dès lors que cet élément constitue l'un des facteurs qui a permis au juge de première instance de qualifier de fautive l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 juillet 1996 au centre hospitalier de Perpignan ; que, contrairement à ce que Mme X soutient, les premiers juges n'ont pas limité l'indemnisation de son préjudice à raison de son obésité, mais ont fixé l'indemnité réparant les séquelles dont elle souffre en fonction du lien de causalité entre ces séquelles et l'intervention fautive du centre hospitalier ; que si Mme X fait valoir que l'expert a sous-estimé son taux d'incapacité partielle permanente et les souffrances qu'elle a endurées à la suite de l'intervention litigieuse, elle s'abstient toutefois d'apporter le moindre élément d'ordre médical à l'appui de ses allégations ; qu'il ne résulte pas, au demeurant, de l'instruction que le taux d'invalidité permanente fixé à 3 % par l'expert et qui correspond au taux d'invalidité exclusivement imputable à l'intervention chirurgicale fautive ait été sous-évalué et que le placement en invalidité catégorie 2 de l'intéressée résulte de la faute commise par le centre hospitalier de Perpignan ; qu'enfin, Mme X ne peut prétendre à obtenir une somme au titre de son incapacité totale temporaire du 8 juillet au 31 décembre 1996 dès lors qu'elle ne conteste pas avoir perçu, au titre de cette période, des indemnités journalières à hauteur de 3 848,31 euros et qu'elle ne soutient pas avoir subi de perte de salaire pour cette même période ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de l'emploi qu'elle occupait résulte directement et exclusivement de la faute commise par le centre hospitalier et les attestations du président du centre communal d'action sociale de Toulouges établies en 1999 ne permettent pas d'établir un tel lien ; qu'en dernier lieu, compte tenu des éléments qui précèdent et notamment de l'incapacité permanente partielle de 3 % dont reste atteinte Mme X et des souffrances qualifiées de légères-modérées imputables à l'intervention du 9 juillet 1996, sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 5 000 euros les troubles subis par
Mme X dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2005 ; qu'elle ne justifie pas de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions susmentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angèle X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, au centre hospitalier de Perpignan et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à Me Autran, à la SCP Yvette Péridier et Georges Péridier et à
Me Le Prado et au préfet des Pyrénées-Orientales ;
N° 04MA01099 2