Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 pour Mme Françoise X, venant aux droits de son mari décédé, M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gasparri-Lombard-Eddaikra ; Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°9601543 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 76 200 euros hors recours des organismes sociaux, avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 1996 ;
3°) de condamner l'Assistance publique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
4°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ;
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Vu le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Noto pour Mme X et de Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone en 1995, Mme X se borne à reprendre intégralement et exclusivement les moyens qu'elle a présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête, étant ainsi dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que ce défaut de motivation ne saurait, en tout état de cause, être régularisé par un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la MGEN les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la MGEN sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à l'Assistance publique de Marseille et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
N°0301203 2