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06/04/2006 | FRANCE | N°03MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03MA01203


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 pour Mme Françoise X, venant aux droits de son mari décédé, M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gasparri-Lombard-Eddaikra ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9601543 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone ;

2°) de condamner l'As

sistance publique de Marseille à lui verser une somme de 76 200 euros hors recou...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 pour Mme Françoise X, venant aux droits de son mari décédé, M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Gasparri-Lombard-Eddaikra ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9601543 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 76 200 euros hors recours des organismes sociaux, avec intérêts au taux légal depuis le 7 février 1996 ;

3°) de condamner l'Assistance publique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

4°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ;

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Vu le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Noto pour Mme X et de Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone en 1995, Mme X se borne à reprendre intégralement et exclusivement les moyens qu'elle a présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête, étant ainsi dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que ce défaut de motivation ne saurait, en tout état de cause, être régularisé par un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice subi par son mari à la suite d'une angiographie carotidienne pratiquée à l'hôpital de la Timone ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la MGEN les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la MGEN sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à l'Assistance publique de Marseille et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).

N°0301203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01203
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP GASPARRI-EDDAIKRA - LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;03ma01203 ?
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