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06/04/2006 | FRANCE | N°03MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 03MA00427


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour M. Joël X, élisant résidence au ..., par la

SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901589 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables d'une intervention subie le 19 juillet 1988 à l'hôpital Lapeyronie ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire

de Montpellier à lui verser une somme de 84 200 euros en réparation de l'ensemble des...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour M. Joël X, élisant résidence au ..., par la

SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9901589 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les conséquences dommageables d'une intervention subie le 19 juillet 1988 à l'hôpital Lapeyronie ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 84 200 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 84 200 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie à l'hôpital Lapeyronie le 19 juillet 1988 consistant en une liposuccion sous anesthésie générale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier tirée de la tardiveté de l'action :

Considérant que si le centre hospitalier universitaire de Montpellier soutient que la requête introductive d'instance devant la juridiction administrative n'a été présentée par

M. X que le 25 mai 1999, alors que le refus d'indemnisation qu'il lui avait précédemment opposé lui avait été notifié le 12 juin 1989, il résulte des pièces du dossier que cette décision portant refus n'indiquait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, la requête déposée par

M. X devant le tribunal ne pouvait être tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne peut qu'être rejetée ;

Sur la responsabilité pour faute et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fondements de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que M. X a été victime d'une perforation de la cavité péritonéale avec lésions d'une anse abdominale ayant conduit à une péritonite, une occlusion intestinale par incarcération du grêle, un abcès sous phrénique et des phénomènes de septicémie ayant nécessité trois nouvelles interventions le 23 juillet, le 8 août et le

30 septembre 1988 dont les comptes-rendu opératoires révèlent une continuité directe entre le trajet de la liposuccion abdominale et de l'effraction péritonéale par laquelle l'anse jéjunale était incarcérée, écartant ainsi l'hypothèse d'une perforation diastatique ; que cette perforation résulte d'une erreur d'appréciation de la profondeur de la paroi par le praticien et d'une maladresse dans l'exécution d'une intervention couramment pratiquée et ceci, quel qu'ait été l'état de

M. X ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'évaluation du préjudice global :

Considérant que M. X reste atteint d'une IPP fixée à 15 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à la somme de

15 000 euros, dont la moitié réparant les préjudices non physiologiques ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique seront évalués aux sommes respectives de 12 000 et

7 600 euros ;

Considérant que si M. X demande en outre que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une somme de 12 000 euros en raison de son incapacité temporaire totale, il ne produit aucun document permettant d'établir que cette incapacité lui aurait causé une perte de revenus ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, par suite, le préjudice de M. X doit être évalué à 34 600 euros, auquel il convient d'ajouter les frais exposés par la caisse primaire pour un montant de

52 007,83 euros, et la somme de 8 988,16 euros exposé par La Poste, soit la somme globale de 95 595,99 euros, dont 68 495,99 euros au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et

27 100 euros au titre des autres préjudices ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de ses débours, résultant de l'hospitalisation prolongée de M. X du 21 juillet au 26 octobre 1988 pour un montant de 52 007,83 euros ainsi qu'aux intérêts de cette somme à compter du 10 juin 2003, date de sa première demande devant la juridiction administrative ;

Sur les droits de La Poste :

Considérant que La Poste justifie avoir versé une somme de 8 988,16 euros au titre des salaires versés à M. X pendant la durée de l'arrêt de travail, augmentés des charges patronales ; que La Poste a droit au remboursement de cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er décembre 1999, date de sa première demande devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Montpellier doit être condamné à verser d'une part, à M. X une indemnité fixée à

34 600 euros, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 52 007,83 euros, augmentée des intérêts légaux et, enfin, à La Poste, une somme de 8 988,16 euros augmentée des intérêts légaux ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale soit fixée à 762,25 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le

centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à M. X une somme de 3 000 euros et à La Poste, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier universitaire de Montpellier quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 2 du jugement n° 9901589 en date du 20 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. X une somme de 34 600 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 52 007,25 euros assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2003.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à La Poste une somme de 8 988,16 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er décembre 1999.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera les sommes de 3 000 euros à M. X et de 1 500 euros à La Poste au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera une somme de 762,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale .

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à La Poste.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault, à la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, à Maître Depieds et à la SCP X, Fraisse, Salleles, Gerigny.

N° 0300427 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00427
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;03ma00427 ?
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