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06/04/2006 | FRANCE | N°01MA01540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 01MA01540


Vu I) la requête enregistrée le 11 juillet 2001 sous le numéro 01MA01540 pour la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA, dont le siège se situe Le Vas à Robion (84400), par Me Fortino ; la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9701814 en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA a été assujettie au titre seulement de l'exercice clos le 20 septembre 1992 et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les s...

Vu I) la requête enregistrée le 11 juillet 2001 sous le numéro 01MA01540 pour la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA, dont le siège se situe Le Vas à Robion (84400), par Me Fortino ; la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9701814 en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA a été assujettie au titre seulement de l'exercice clos le 20 septembre 1992 et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA a été assujettie au titre des exercices clos les 20 septembre 1992, 30 septembre 1993 et 30 juin 1994 et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer la restitution de la somme de 433 838 francs correspondant aux rappels d'impôt sur les sociétés contestés en principal et pénalités, outre les intérêts moratoires à compter du 24 juin 1996 ;

Vu II) le recours enregistré le 10 septembre 2001 sous le numéro 01MA02101 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le mémoire complémentaire en date du 20 décembre 2004 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701814 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL SCREP a été assujettie au titre de l'exercice clos le 20 septembre 1992 et les pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SARL SCREP au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de la totalité de la cotisation et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n°01MA01540 et le recours n°01MA02101 sont relatifs à un même jugement du Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions relatives aux années 1993 et 1994 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et d'évoquer ;

Considérant que les époux X, détenteurs du capital de la société civile SCREP ont, par convention, à compter du 1er janvier 1986, cédé d'une façon échelonnée leurs parts sociales ; qu'en l'absence de tenue d'un bilan, les sommes dont les époux X, selon leurs dires, se déclaraient créanciers envers la société, ont fait l'objet d'un décompte extra comptable ; que le cessionnaire, devenu gérant de la société SCREP, sur la foi de cet état extra comptable, s'est de son côté obligé à rembourser ces sommes considérées comme une dette de la société ; qu'à l'issue de sa transformation, en septembre 1990, en société à responsabilité limitée, la société découvrait l'existence d'une insuffisance d'actif s'élevant à 1 150 000 francs, dont elle imputait l'origine aux prélèvements excédentaires des époux X opérés depuis 1986 ; qu'après avoir comptabilisé une créance de ce montant au compte «débiteurs divers X», elle a ensuite constitué des provisions pour dépréciation de cette créance en 1992 pour un montant de 300 000 francs, en 1993 pour un montant de 250 000 francs et en 1993 pour un montant de 600 000 francs ; que ces provisions ont été remises en cause par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA a été assujettie au titre de l'exercice clos le 20 septembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de «l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice» et «l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes s'élevant à 1 150 000 francs, qualifiées d'insuffisance d'actif, doivent être regardées comme des détournements de fonds qui, étrangers aux intérêts de l'entreprise, sont par suite, contraires à une gestion commerciale normale ; qu'en conséquence, les provisions inscrites en comptabilité, relatives à la créance qu'aurait fait naître ces actes, ne pouvaient être déduites du bénéfice imposable ; que la circonstance que la société ait été transformée en société à responsabilité limitée le 3 janvier 1991 et que les époux aient cédé le reliquat de leurs parts à cette date est sans effet sur le caractère non déductible des provisions en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration desdites provisions dans sa base d'imposition ; que, par ailleurs, la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 à raison de la réintégration desdites provisions dans les bases d'imposition de ces années ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration d'une provision dans sa base d'imposition est remise à sa charge.

Article 3 : La requête de la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA enregistrée sous le numéro 01MA01540 est rejetée, ainsi que ses conclusions à fins de décharge qu'elle a formulées devant le Tribunal administratif de Marseille.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCREP MULTIMEDIA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée à Me Fortino et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°01MA01540,01MA02101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01540
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;01ma01540 ?
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