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06/04/2006 | FRANCE | N°01MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 01MA01430


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2001 pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Villalar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702420 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elle a été assortie, et la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge p

our la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) la décharge desdites...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2001 pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Villalar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702420 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elle a été assortie, et la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) la décharge desdites cotisations et droits complémentaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes... ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, si Mme X fait valoir que s'agissant des ventes Lombard (lot n° 1), Pauchon (lots n ° 7 et 8) et Ferrario (lots n° 5 et 6), la livraison des biens est intervenue en 1989 et en 1991, elle n'apporte aucune preuve au soutien de ses affirmations ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont été achevés en 1990 et que le solde du prix des cessions a été versé au cours de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° ; les affaires qui portent sur des immeubles (…) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; 7° ; les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que selon l'article 266 du même code : 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7 ° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ..b. pour les mutations à titre onéreux... sur le prix de la cession... ; qu'enfin, l'article 268 du code précité précise : En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257 ;6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; d'autre part, selon le cas : ; soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; ; soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, d'une part, que l'activité de marchand de biens n'est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à raison d'opérations portant sur des immeubles, en vertu du 6°) de l'article 257, que pour autant que lesdites opérations ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7°) du même article ; que, d'autre part, une vente d'immeuble même effectuée par un marchand de biens, dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble, doit être regardée comme une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7°) dès lors que l'immeuble vendu n'a pas déjà fait l'objet, dans ces cinq ans, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, il résulte de l'instruction que lors de la vente des lots relatifs à l'immeuble situé Cours Sextius à Aix-en- Provence, Mme X a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime applicable aux marchands de biens en vertu des dispositions des articles 257 ;6°) et 268 du code général des impôts, sur une base taxable constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ; que toutefois, l'administration estimant que ces ventes concouraient à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257 ;7°) du même code, les a taxées, en vertu du b) du 2 de l'article 266 du même code, sur une base définie par le prix de cession des immeubles et a assujetti Mme X à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il est constant que lesdites ventes ont été conclues en l'état futur d'achèvement ; qu'ainsi, elles doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7°) de l'article 257 précité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble vendu avait déjà fait l'objet, dans les cinq ans de son achèvement, d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions du 7°) de l'article 257 et a ainsi déterminé la taxe due en fonction de la totalité du prix de vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Thérèse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Villalard et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 01MA01430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01430
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;01ma01430 ?
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