Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour le syndicat UNSA des territoriaux aixois, représenté par sa secrétaire générale, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;
Le syndicat demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 039689 du 23 mars 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de l'action n°039689 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.636-1 : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat CFTC des territoriaux aixois, dûment représenté par Mme Rouvet, secrétaire générale, habilitée par une délibération du conseil syndical du 8 octobre 2003, a présenté une demande devant le Tribunal administratif de Marseille, enregistrée au greffe sous le n°039610 ; que par une modification de ses statuts en date du 17 novembre 2003, le syndicat CFTC des territoriaux aixois a pris la dénomination de syndicat UNSA des territoriaux aixois ; que Mme Rouvet a conservé la qualité de secrétaire générale du nouveau syndicat UNSA des territoriaux aixois et que, par conséquent, en l'absence de délibération rapportant la délibération du 8 octobre 2003, était seule habilitée à le représenter ;
Considérant que si par un acte enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2004, Mme Y..., en qualité de présidente du syndicat CFTC des territoriaux de la mairie d'Aix-en-provence, a déclaré que ce syndicat « renonce au contentieux suivant : dossier n°0309610 syndicat UNSA des territoriaux aixois commune d'Aix-en-provence », l'intéressée ne justifiait pas avoir qualité pour représenter le syndicat UNSA des territoriaux aixois ; qu'ainsi, l'acte en cause ne saurait être regardé comme valant désistement de la demande n°039610 ; que, par suite, le syndicat UNSA des territoriaux aixois est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement ; que l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2004 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le syndicat UNSA des territoriaux aixois devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 039689 du 23 mars 2004 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le syndicat UNSA des territoriaux aixois est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat UNSA des territoriaux aixois et à la commune d'Aix-en-provence.
04MA01153
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