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04/04/2006 | FRANCE | N°03MA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 03MA00085


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour M. Sylvain X, élisant domicile ..., par Me Perrandin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005262 du Tribunal administratif de Nice en date du

21 octobre 2002 en tant qu'il a limité à la somme de 1.524 euros l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa cessation de fonctions illégale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.470,29 euros au titre de sa perte de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000, une indemnit

é de 7.620 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour M. Sylvain X, élisant domicile ..., par Me Perrandin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005262 du Tribunal administratif de Nice en date du

21 octobre 2002 en tant qu'il a limité à la somme de 1.524 euros l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa cessation de fonctions illégale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.470,29 euros au titre de sa perte de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000, une indemnité de 7.620 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées et des collèges ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 0005262 en date du 21 octobre 2002, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la décision du recteur d'Académie de Nice en date du 9 décembre 1999 mettant fin, à compter du 1er septembre 2000, aux fonctions de

M. X, qui exerçait, depuis l'année scolaire 1996-1997, des fonctions de surveillant selon le statut des maîtres d'internat ; que, pour ce faire, les premiers juges ont estimé que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le fait que l'intéressé aurait, à la date en cause, atteint la limite d'âge de 29 ans alors que cette limite d'âge, prévue par le statut des surveillants d'externat, n'était pas applicable à la situation de l'intéressé ; qu'ils ont toutefois rejeté la demande de réintégration formulée par M. X en estimant qu'il ne justifiait pas de sa poursuite d'études à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ;

Considérant que M. X demande à la Cour de réformer ledit jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1.524 euros, en soutenant qu'il a droit à être indemnisé de sa perte de revenus durant la période du 1er septembre 2000 au 15 janvier 2003, date à laquelle il aurait selon lui terminé son D.E.A. de musicologie, et que le préjudice moral subi et les troubles dans les conditions d'existence justifient une indemnisation à hauteur de 7.620 euros ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret, susvisé, du 11 mai 1937 : … Les maîtres et maîtresses d'internat sont tous tenus de poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession. A égalité de titres, une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de l'enseignement… ; que l'article 2 du même décret énumère diverses conditions liées à la non-obtention de diplômes et à l'ancienneté de service, mettant fin de plein droit aux fonctions de maître d'internat ; qu'il résulte seulement de ces dispositions que les services de l'éducation nationale ne peuvent confier des missions de surveillant d'internat qu'à des personnes remplissant certaines conditions d'obtention de diplômes et dans certaines limites de durée ;

Considérant que l'erreur de droit commise par l'administration quant à la limite d'âge a fait perdre à M. X non pas un droit à conserver ses fonctions de surveillant d'internat, mais une chance de se voir confier de telles fonctions au delà du 1er septembre 2000 ; que, compte-tenu du caractère temporaire et conditionnel des fonctions de maître d'internat, de l'âge de l'intéressé et du cursus universitaire dont il fait état, M. X n'établit aucunement avoir perdu une chance sérieuse de conserver des fonctions de maître d'internat jusqu'au 15 janvier 2003 ; qu'il suit de là que M. X n'est aucunement fondé à soutenir qu'il aurait droit à être indemnisé de la perte de revenus subie de septembre 2000 au 15 janvier 2003 ; qu'en fixant son indemnisation à la somme de 1.524 euros, les premiers juges ont suffisamment réparé le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est aucunement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité le montant de son indemnisation à la somme de 1.524 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 03MA00085 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00085
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;03ma00085 ?
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