La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°02MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA02100


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2002, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ..., par Me Grandjean, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer et d'annuler le jugement n° 9903024 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 26 juin 2002 en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à 1.500 euros et rejeté sa demande de réintégration dans le poste dont elle a été illégalement évincée ;

2°) d'accueillir ses demandes et notamment de lui allouer une somme de 90,09 euros au titre de sa perte de salaires, 5.614,45 eu

ros au titre de la perte de primes, 3.000 euros au titre de son préjudice moral ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2002, présentée pour Mme Pierrette X, élisant domicile ..., par Me Grandjean, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer et d'annuler le jugement n° 9903024 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 26 juin 2002 en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à 1.500 euros et rejeté sa demande de réintégration dans le poste dont elle a été illégalement évincée ;

2°) d'accueillir ses demandes et notamment de lui allouer une somme de 90,09 euros au titre de sa perte de salaires, 5.614,45 euros au titre de la perte de primes, 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d'ordonner une expertise pour estimer son pretium doloris ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier Univertisaire (CHU) de Montpellier à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

……………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Grandjean pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent administratif des services hospitaliers, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2002 ayant annulé la décision la mutant d'office, prise le 30 avril 1999, en tant que ledit jugement n'a pas ordonné sa réintégration dans un poste équivalent et en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1.500 euros ; que, par mémoire en date du 21 avril 2005, le centre hospitalier de Montpellier demande, par la voie d'un recours incident, la réformation du jugement en tant qu'il a accordé une indemnité d'un montant de 1.500 euros à Mme X, et s'oppose à l'augmentation de son montant ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de Mme X ne constituerait pas une requête d'appel :

Considérant que si, dans ses premières productions en appel, Mme X conclut essentiellement à l'augmentation des indemnités qui lui ont été accordées, elle déclare explicitement faire appel du jugement en cause et procède à sa critique en ce qui concerne les conclusions aux fins de réintégration et les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande ne constituerait pas une requête d'appel ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité de l'appel incident formé par le CHU :

Considérant, que dans son mémoire en réponse à la requête d'appel, le CHU conteste la réalité du préjudice subi par la requérante et l'indemnité de 1.500 euros qui lui a été accordée ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, le CHU doit, par suite, être regardé comme présentant un appel incident, lequel est recevable ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant que l'annulation d'une décision de mutation d'office intervenue irrégulièrement impose à l'administration de procéder à la réintégration de l'agent concerné dans son emploi d'origine, sauf démonstration de l'impossibilité absolue d'y procéder, et sans que cette réintégration fasse obstacle à la reprise éventuelle d'une procédure disciplinaire ; que

Mme X ayant toutefois présenté des conclusions aux fins de réintégration sur un poste de responsabilité équivalent, et non sur le poste qu'elle détenait antérieurement, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les dites conclusions, telles qu'elles ont été présentées, ont été rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires et l'appel incident formé par le CHU :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en se bornant à répondre aux conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans son mémoire enregistré le

4 novembre 1999, que ses prétentions étaient totalement injustifiées, le CHU a lié le contentieux au fond sans opposer de fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; qu'ainsi le CHU n'est pas fondé à soutenir à nouveau en appel que de telles conclusions étaient irrecevables ;

Considérant, en premier lieu, que le CHU ne conteste aucunement en appel l'illégalité de la décision de mutation d'office de Mme X ; qu'en estimant que cette décision de mutation d'office irrégulière, d'ailleurs apprise incidemment par l'intéressée alors qu'elle était en congé pour maladie, avait causé à Mme X des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral, de nature à engager la responsabilité du CHU, les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le CHU ne conteste pas utilement la réalité de tels préjudices ; qu'il suit de là que l'appel incident formé par le centre hospitalier et tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ayant accordé à la requérante une indemnité de 1.500 euros doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X demande en appel une augmentation de ce montant en faisant valoir son droit à être indemnisée des pertes de salaires et de primes qu'elle a subies du fait des positions de congé de maladie, dans lesquels elle a été placée jusqu'au jour du jugement, puis des pertes de retraites découlant de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, l'existence d'un lien de causalité directe et unique entre la décision irrégulière dont elle a été l'objet et son état de santé ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme établi ;

Considérant que le CHU ne conteste pas ne pas avoir réintégré Mme X dans l'emploi dont elle a été irrégulièrement évincée, ni les affirmations de la requérante sur ses nouvelles conditions de travail alors qu'aucune procédure disciplinaire n'était engagée à raison des faits à l'origine de la décision de mutation ; que les préjudices dont fait état la requérante peuvent ainsi être regardés comme consécutifs à la décision de mutation irrégulière ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, cette décision ne peut, toutefois, être regardée comme la cause unique des problèmes de santé rencontrés par la requérante ; qu'il peut toutefois être admis qu'elle y a concouru et a ainsi généré des troubles continus dans les conditions d'existence de l'intéressée ; que, contrairement à ce que fait valoir le CHU en défense, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la requérante, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par la requérante à la date du présent arrêt en condamnant le CHU à verser à Mme X une indemnité de 15.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité son indemnisation à la somme de 1.500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CHU de Montpellier une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CHU de Montpellier à verser à Mme X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : L'indemnité que le CHU de Montpellier est condamné à verser à Mme X est portée à la somme de 15.000 (quinze mille) euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU est condamné à verser à Mme X une indemnité de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CHU sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X, au CHU de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 02MA02100 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02100
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma02100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award