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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA01752


Vu, I, sous le n°02MA01752, la requête, enregistrée le 20 août 2002 présentée pour Mme X, élisant domicile ... par la SCP Pellier Armand et Mouren ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°006136, 001009, 002855 et 000723 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2002 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros et rejeté ses autres demandes notamment aux fins de rétablissement dans ses droits et traitements à compter du 25 février 1998 ;

2°) d'accueillir l'intégralité de ses demandes, de prononcer l

'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 juin 2000,...

Vu, I, sous le n°02MA01752, la requête, enregistrée le 20 août 2002 présentée pour Mme X, élisant domicile ... par la SCP Pellier Armand et Mouren ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°006136, 001009, 002855 et 000723 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2002 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 5 000 euros et rejeté ses autres demandes notamment aux fins de rétablissement dans ses droits et traitements à compter du 25 février 1998 ;

2°) d'accueillir l'intégralité de ses demandes, de prononcer l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 juin 2000, de prononcer sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser son traitement à compter du 25 février 1998 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 197,22 euros correspondant à sa perte de traitement de février 1988 à juillet 2002 et la somme de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1524,50 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n°05MA03804 la requête enregistrée le 23 décembre 2005 présentée par Mme X transmise par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 2005.

Mme X demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2002.

…………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Impériali substituant la SCP Pellier-Arnaud-Mouren pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 0201752, Mme X fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2002 qui a considéré que les documents enregistrés sous les n° 00-723, 00-1009 et 00-2855 constituaient en réalité des mémoires complémentaires faisant suite à la demande, enregistrée sous le n°61-36, présentée par Mme X, tendant à obtenir l'exécution du jugement n°98-36000 et 98-7872 rendu le 20 mai 1999 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rayé les productions enregistrées sous ces trois premiers numéros du registre du greffe du tribunal et les a joints à la requête n°00-6136, avant de condamner l'Etat à verser à la requérante une indemnité de 5 000 euros et de rejeter le surplus de ses conclusions ; que, par requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°0503084, Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions présentées aux fins d'injonction de réintégration au motif que les mesures d'exécution du jugement du 20 mai 1999 annulant sa radiation des cadres et mise à la retraite pour invalidité ont bien été prises, rejeté les conclusions en excès de pouvoir présentées par Mme X à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 9 mai 2000, pris après avis d'une nouvelle séance de la commission de réforme en date du 7 avril 2000, portant réintégration de l'intéressée dans le corps des professeurs de lycée à compter du 25 février 1998 et radiation des cadres à la même date, rejeté les conclusions en indemnisation du préjudice matériel résultant, selon la requérante, du défaut d'exécution du jugement du 20 mai 1999, et accueilli ses conclusions en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral présentées sur le même fondement à hauteur de 5 000 euros, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux dossiers en cause que la requête n°00723 contenait une demande d'injonction et une demande indemnitaire, que la requête n°001009 avait un caractère indemnitaire et que la requête n°002855 comportait des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme et de l'arrêté ministériel du 9 mai 1990, et des demandes de réintégration effective et de paiement de salaires avec astreintes ; que les demandes indemnitaires et la demande en annulation des mesures prises en exécution d'une annulation contentieuse constituant des litiges distincts de la demande d'exécution, c'est par une mauvaise interprétation des conclusions de ces trois requêtes et en commettant une erreur de procédure que les premiers juges les ont rayés des registres du greffe et ont versé les documents correspondants à la requête en exécution n°00-1636 ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur des conclusions autres que celles contenues dans la requête en exécution ; de renvoyer au Tribunal administratif de Marseille, pour y être statué, les requêtes enregistrées à son greffe sous les n°00-723, 00-1009 et 00-2855, et d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en exécution présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que le jugement n° 98-3600 et 98-7872 du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1999 a, au motif que la commission de réforme compétente, dans sa séance du 13 mars 1998, ne comprenait pas de spécialiste de l'affection de Mme X, annulé l'arrêté du ministre de l'éducation du 24 avril 1998 portant radiation des cadres de l'intéressée à compter du 24 avril 1998 en vue d'être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, réintégré Mme X à compter du 25 février 1998 dans les cadres de la fonction publique, et l'a rétablie dans ses droits à traitement à compter du 25 février 1998 ;

Considérant que l'exécution d'une telle décision juridictionnelle impliquait la réintégration juridique de l'intéressée dans l'emploi administratif de professeur des lycées professionnels qu'elle détenait à la date d'effet de radiation des cadres intervenue illégalement, la reconstitution de sa carrière et la reconstitution de ses droits sociaux ; que cette réintégration juridique ne faisait toutefois pas obstacle à ce que l'administration reprenne la mesure de radiation au terme d'une nouvelle procédure régulière ;

Considérant qu'en prenant, après avis d'une nouvelle session de la commission de réforme en date du 7 avril 2000, un arrêté de réintégration en date du 9 mai 2000 portant réintégration de Mme X dans les cadres de l'éducation nationale à compter du 25 février 1998, le ministre de l'Education nationale doit être regardé comme ayant procédé à la réintégration juridique dans le cadre d'emploi et le grade détenus à la date d'effet du licenciement ; que la circonstance que par le même arrêté, le ministre de l'éducation nationale a repris une mesure d'éviction de l'intéressée à compter de la même date et pour le même motif soulève un litige distinct de celui de l'exécution ; que l'absence de paiement de salaires , découlant de l'absence de service fait, est la conséquence de cette nouvelle mesure ; que le préjudice résultant de l'absence de réintégration effective soulève également un litige distinct ; qu'il suit de là que l'administration ayant pris les mesures d'exécution de l'annulation contentieuse auxquelles elle était tenue, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande en exécution ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°00-6136, 00-1009, 00-2855, 00-0723 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Les requêtes de Mme X enregistrées au greffe du Tribunal administratif sous les n°00-1009, 00-2855, 00-0723 sont renvoyées au Tribunal administratif de Marseille pour y être statué.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille n°98-3600 et 98-7872 en date du 20 mai 1999.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

02MA01752 …

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01752
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP PELLIER ARNAUD et MOUREN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma01752 ?
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