Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 sous le n°02MA00152, présentée pour Mme Laure X, élisant domicile ..., par Me Joliff ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°96-3736 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 août 1996 rejetant sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, par voie de dérogation exceptionnelle, ainsi que ses autres demandes relatives à la révision de sa carrière et à l'indemnisation des préjudices subis ;
2°) d'enjoindre au recteur d'académie de Nice de procéder à la révision de sa carrière et, au paiement éventuel des arriérés de salaires correspondants ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 286,14 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 ;
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir présentées à l'encontre de la décision du ministre de l'Education nationale en date du 6 août 1996 rejetant sa demande d'inscription, à titre dérogatoire, sur la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ainsi que ses conclusions aux fins de révision de carrière, tout en joignant ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis à une autre requête présentée par l'intéressée ; que, par jugement en date du 5 mai 2003, non frappé d'appel, Mme X a d'ailleurs été indemnisée à hauteur de 20 000 euros du préjudice de carrière subi du fait d'erreurs commises par l'administration dans l'inspection de l'intéressée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande de première instance, enregistrée le 31 octobre 1996, concluait à l'annulation de la décision du ministre de l'Education nationale en date du 6 août 1996 refusant de réviser sa carrière en l'inscrivant, à titre dérogatoire, sur la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ; que la seule circonstance qu'en page 12 d'un mémoire enregistré le 12 octobre 2001, la requérante ait précisé que l'arrêté du 24 janvier 1996, qui la reclassait dans l'échelle des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, au 01 juillet 1995, sans reprise d'ancienneté, encourait les mêmes critiques que la décision du 6 août 1996 n'est pas de nature à faire regarder la demande de première instance comme étant dirigée également contre l'arrêté du 24 janvier 1996 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'Education nationale en date du 6 août 1996 et les conclusions aux fins de révision de carrière :
Considérant qu'ainsi que l'ont précisé les premiers juges, Mme X qui n'a été classée à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement qu'à compter du 1er juillet 1995, ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise pour pouvoir être inscrite sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au titre de l'année scolaire 1995-1996 et l'administration était tenue de rejeter la demande présentée à cette fin, « à titre dérogatoire » par l'intéressée ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige formerait une opération complexe avec les décisions ayant refusé son classement à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement intervenues en 1980 et à exciper de l'illégalité de ces dernières pour soutenir qu'elle détenait un droit à l'inscription demandée en 1980 et, par voie de conséquence, un droit à une reprise d'ancienneté et à une reconstitution de carrière à compter de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a statué ainsi qu'il l'a fait ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er :La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
02MA00152
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