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04/04/2006 | FRANCE | N°01MA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 01MA01177


Vu, en date du 5 juillet 2005, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de Mme Jacqueline X tendant à l'annulation du jugement n° 98-04665 du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 01MA01177 a ordonné une expertise ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de j

ustice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique...

Vu, en date du 5 juillet 2005, l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de Mme Jacqueline X tendant à l'annulation du jugement n° 98-04665 du 15 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 01MA01177 a ordonné une expertise ;

……………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Codaccioni substituant Me Donsimoni, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'indemnité :

Sur le préjudice financier :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la Cour que la maladie qui a justifié les arrêts de travail de Mme X du 25 mars 1996 au 31 août 1998 nécessitait qu'elle fût placée en congé de longue maladie pendant un an, puis en congé de longue durée, en application des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, conformément à ces mêmes dispositions, Mme X avait droit pendant cette période à l'intégralité de son traitement, ce qui implique que l'administration replace l'intéressée dans une situation régulière au regard des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pendant la période du 25 mars 1996 au 31 août 1998 et, par conséquent, reconstitue sa carrière en lui attribuant les avantages de carrière dont elle a été irrégulièrement privée pendant cette période ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de calculer le montant de la somme qui lui est due correspondant à la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit sur le fondement des dispositions susrappelées de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions ci-dessus précisées, et les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre d'un demi-traitement ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant l'administration afin que cette somme lui soit réglée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que Mme X a subi, du fait de l'illégalité du refus du Recteur de la placer en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée pendant la période susmentionnée, un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation en lui accordant à ce titre la somme de 5.000 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de la somme qui lui est due au titre du préjudice financier à compter du 16 juin 1998, date de réception de sa réclamation ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, à la suite de la demande de capitalisation des intérêts présentée le 16 janvier 2006, et eu égard au fait qu'une année au moins s'est écoulée à compter du jour où la demande au principal est parvenue au débiteur, il y a lieu de prescrire que les intérêts échus au 16 janvier 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur les frais d'expertise :

Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 650 euros sont mis à la charge de l'Etat (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-04665 du Tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2001 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnité de Mme X.

Article 2 : Mme X est renvoyée devant l'administration afin que lui soit versé le montant de la somme qui lui est due correspondant à la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit pendant la période du 25 mars 1996 au 31 août 1998 et les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre d'un demi-traitement, calculée selon les modalités ci-dessus précisées, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 5.000 euros (cinq mille euros), sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La somme déterminée comme il est dit à l'article 2 produira intérêt au taux légal à compter du 16 juin 1998. Les intérêts échus à la date du 16 janvier 2006 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 6 : L'Etat est condamné à payer la somme 1.500 euros (mille cinq cent euros) à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

01MA01177

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01177
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;01ma01177 ?
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