La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°04MA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04MA01078


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour M. Y... X élisant domicile ... par Me B..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1103 et 01-3127 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une application erronée par le préfet de la Lozère de la législation sur les installations classées ;

2°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.244,90 euros à titre de dommage...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour M. Y... X élisant domicile ... par Me B..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1103 et 01-3127 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une application erronée par le préfet de la Lozère de la législation sur les installations classées ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3.049 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 février 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une application erronée par le préfet de la Lozère de la législation sur les installations classées ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'exploitation d'élevage pour laquelle le préfet de la Lozère a délivré, le 29 mars 1994, un récépissé de déclaration, n'était pas, faute de comporter un nombre d'animaux suffisant, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, si M. X dont la maison d'habitation est attenante aux bâtiments agricoles utilisés par le déclarant, soutient avoir subi, du fait de cette décision, un préjudice en raison des troubles sanitaires engendrés par l'exploitation, il n'est pas établi que les prescriptions imposées à tort à l'exploitant au titre de la législation sur les installations classées, telles qu'elles ont été fixées par les dispositions générales d'un arrêté préfectoral du 20 novembre 1996 relatif aux installations d'élevage de bovins soumises à déclaration, seraient moins contraignantes que celles prévues par le règlement sanitaire départemental ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 153.3 du règlement sanitaire départemental de la Lozère, relatif à la protection du voisinage : «La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive ou présentant un caractère permanent pour le voisinage» ; qu'aux termes de l'article 155 du même règlement, relatif à l'évacuation et au stockage des fumiers et autres déjections solides : «Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire» ; que, si M. X invoque à l'appui de sa demande en réparation les nuisances résultant du stockage de fumier effectué sur l'exploitation, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance et il ne ressort pas des pièces du dossier que le stockage et le traitement du fumier en cause auraient été réalisés dans des conditions de nature à caractériser une violation des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental ; que, par suite, M. X ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat du fait d'une prétendue carence fautive de ses services dans l'application du règlement sanitaire départemental ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, à M. Z... X, à M. X... X, à M. A... et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04MA01078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01078
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TARTARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;04ma01078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award