La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°04MA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04MA00795


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour la SCP MARIE-LOUISE dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SCP MARIE-LOUISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00854 du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Gorbio à lui verser une somme de 809 440,45 francs majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision, selon elle illégale, du 2

3 avril 1997 par laquelle le maire de Gorbio a déclaré irrecevable son dossier...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour la SCP MARIE-LOUISE dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SCP MARIE-LOUISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00854 du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Gorbio à lui verser une somme de 809 440,45 francs majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision, selon elle illégale, du 23 avril 1997 par laquelle le maire de Gorbio a déclaré irrecevable son dossier de demande de permis de construire pour absence d'autorisation de défrichement, et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme ;

2°) de condamner, à titre principal, la commune de Gorbio à lui verser une indemnité de 123.398,40 euros majorée des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 762,24 euros représentant le montant de la taxe de défrichement qu'elle a acquittée, majorée des intérêts au taux légal et une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Etat à lui verser une indemnité de 123.398,40 euros majorée des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 762,24 euros représentant le montant de la taxe de défrichement qu'elle a acquittée, majorée des intérêts au taux légal et une somme de 1.524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Gorbio ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCP MARIE-LOUISE tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Gorbio à lui verser une somme de 809 440,45 francs majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision, selon elle illégale, du 23 avril 1997 par laquelle le maire de Gorbio a déclaré irrecevable son dossier de demande de permis de construire pour absence d'autorisation de défrichement, et à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat au paiement de la même somme ; que la SCP MARIE-LOUISE relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code (...) l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande » ;

Considérant qu'il est constant que la SCP MARIE-LOUISE a déposé le 8 avril 1997 une demande de permis de construire, sur une parcelle cadastrée C 1268, à laquelle devait être jointe, en application des dispositions susénoncées de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme, une autorisation de défrichement ; que, par décision du 23 avril 1997, le maire de Gorbio a déclaré la demande de la SCP MARIE-LOUISE irrecevable pour absence de production de l'autorisation de défrichement exigée ;

Considérant qu'en précisant, dans sa décision, que cette autorisation est à demander à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le maire de Gorbio invitait la société requérante non, comme elle le soutient, à compléter son dossier déclaré irrecevable mais à solliciter auprès des services compétents ladite autorisation en vue de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier ; que le maire qui n'était pas tenu de différer sa décision jusqu'à la production de l'autorisation de défrichement ni d'inviter la société pétitionnaire à régulariser sa demande n'a commis aucune illégalité en déclarant celle-ci irrecevable ;

Considérant que si la SCP MARIE-LOUISE soutient avoir joint à sa demande de permis de construire, le justificatif du dépôt d'une demande d'autorisation de défrichement qu'elle a adressée le 21 janvier 1997 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que ce récépissé ne pouvait valoir autorisation et qu'au surplus il concernait une demande de défrichement portant sur une parcelle cadastrée C 211 différente de celle servant d'assiette au projet pour la réalisation duquel le permis de construire était sollicité ; que la SCP MARIE-LOUISE ne justifie pas, en tout état de cause, qu'elle aurait été titulaire d'une autorisation tacite de défrichement au plus tard à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la décision déclarant irrecevable la demande de permis de construire de la SCP MARIE-LOUISE n'est entachée d'aucune illégalité et ne saurait, dès lors, engager la responsabilité de la commune de Gorbio ;

Considérant que si la SCP MARIE-LOUISE demande, à titre subsidiaire, que la responsabilité de l'Etat soit reconnue, elle n'établit pas que les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt auraient commis des manquements ou négligences dans l'instruction de sa demande d'autorisation de défrichement ; qu'en tout état de cause, la société requérante qui reconnaît elle-même avoir été titulaire d'une autorisation tacite de défrichement légalement obtenue le 21 mai 1997 ne justifie d'aucun préjudice qui serait résulté de l'inertie des services administratifs ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP MARIE-LOUISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gorbio, et subsidiairement de l'Etat, à réparer le préjudice que lui aurait causé la décision du 23 avril 1997 par laquelle le maire de Gorbio a déclaré irrecevable son dossier de demande de permis de construire pour absence d'autorisation de défrichement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCP MARIE-LOUISE le paiement à la commune de Gorbio de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCP MARIE-LOUISE est rejetée.

Article 2 : La SCP MARIE-LOUISE versera à la commune de Gorbio une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP MARIE-LOUISE, à la commune de Gorbio et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04MA00795 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00795
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP GIORGIO BERTOLOTTO MOREL DE FASSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;04ma00795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award