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30/03/2006 | FRANCE | N°03MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 03MA01362


Vu la demande, présentée par télécopie, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée par le préfet de Corse du Sud ; Le préfet de Corse du Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300027, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle le maire de Propriano ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la demande, présentée par télécopie, enregistrée le 11 juillet 2003, présentée par le préfet de Corse du Sud ; Le préfet de Corse du Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300027, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle le maire de Propriano ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Léandri pour la commune de Propriano ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de Corse du Sud interjette appel du jugement, en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 2002, par laquelle le maire de Propriano ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre une construction à usage d'habitation ou non doit, au préalable, obtenir un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.422-2 de ce même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : …m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de diverses photographies, que le restaurant de plage « Au Robinson » a subi d'importantes destructions à l'occasion d'un attentat par explosif, entraînant notamment la disparition de la toiture, du plancher du premier niveau, des menuiseries extérieures et de divers aménagements extérieurs, seuls les murs étant épargnés ; qu'il n'est pas contesté que le projet en litige, qui vise notamment à reconstituer le niveau détruit, crée une surface de plancher hors oeuvre brute supérieur à 20 mètres carrés ; que, dans ces conditions, le projet litigieux n'était pas exempté de permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en application de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le projet de reconstruction à l'identique en litige était soumis à permis de construire sans que les dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme aux termes desquelles « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » puissent y faire obstacle ; que, par suite, le préfet de Corse du Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et la décision en date du 5 septembre 2002 ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2003 et la décision du maire de Propriano en date du 5 septembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Corse du Sud, à la commune de Propriano, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01362 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01362
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;03ma01362 ?
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