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28/03/2006 | FRANCE | N°05MA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA01912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2005, présentée pour M. Ismail X, ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n°0501932 du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 30 mars 2005 ;

2°) d'annuler ledit arrêté

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2005, présentée pour M. Ismail X, ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n°0501932 du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Var en date du 30 mars 2005 ;

2°) d'annuler ledit arrêté

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Bruschi pour le requérant ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, compte tenu des écritures de M. X en première instance, et des précisions apportées oralement à l'audience, le tribunal administratif n'a pas fait des moyens présentés par l'intéressé une interprétation erronée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 décembre 2004, de l'arrêté du 28 décembre 2004 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitait à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit : « 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France qu'à l'âge de 23 ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, il fait valoir qu'il s'est marié le 26 mai 2004 avec une ressortissante française, avec laquelle il a une communauté de vie et de projet et dont il assure avec elle l'éducation de sa fille, éléments attestés par la présence de son épouse à l'audience ainsi que par les pièces produites ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celui de son épouse, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 2005 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 30 mars 2005 du préfet du Var sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X, au préfet du Var et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA01912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01912
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma01912 ?
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