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27/03/2006 | FRANCE | N°03MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 03MA00789


Vu la requête transmise par télécopie le 23 avril 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2003 sous le n° 03MA00789, présentée pour M. Claude X, ... par Me Anfosso, avocat ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes jointes tendant à :

- l'annulation de la décision du maire du Lavandou du 3 juin 1997 refusant d'enlever l'aire de stationnement matérialisée par des bandes peintes en bleu face à l'entrée de son garage

;

- ce qu'injonction soit faite à la commune du Lavandou d'enlever l'aire d...

Vu la requête transmise par télécopie le 23 avril 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2003 sous le n° 03MA00789, présentée pour M. Claude X, ... par Me Anfosso, avocat ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes jointes tendant à :

- l'annulation de la décision du maire du Lavandou du 3 juin 1997 refusant d'enlever l'aire de stationnement matérialisée par des bandes peintes en bleu face à l'entrée de son garage ;

- ce qu'injonction soit faite à la commune du Lavandou d'enlever l'aire de stationnement matérialisée par des bandes peintes en bleu face à l'entrée de son garage, avec astreinte de 152, 45 euros par jour à compter de la notification du jugement et d'enlever l'arbre qu'elle a planté en mars 2000 face à l'entrée de son garage avec astreinte de 76, 22 euros par jour à compter de la notification du jugement ;

- la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser la somme de 686, 02 euros, arrêtée au 17 janvier 1997, et la somme de 76, 22 euros par mois à compter du 17 janvier 1997 jusqu'à la date à laquelle la commune aura procédé à l'enlèvement de l'aire de stationnement matérialisée par des bandes peintes en bleu face à l'entrée de son garage ;

- la condamnation de la commune à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 686, 02 euros susvisée ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme de 76, 22 euros par mois susvisée et la capitalisation desdits intérêts ;

- la condamnation de la commune du Lavandou à lui verser différentes sommes qu'il a exposées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 686, 02 euros arrêtée au 17 janvier 1997 ainsi que la somme de 76, 22 euros par mois à compter de cette même date jusqu'à rétablissement du libre accès au local conforme à sa destination de garage ;

3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le changement de destination du local au regard de ce qui était prévu à l'origine par la demande de permis de construire délivré en 1969 est intervenu en 1971 lors de l'achèvement de l'immeuble et en tous cas antérieurement à l'intervention de la loi du 31 décembre 1976, assujettissant à l'obtention préalable d'un permis de construire les changements de destination affectant les immeubles existants ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2005, le mémoire en production de pièces complémentaires présenté pour M. X ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2005, le mémoire présenté par la Selarl Cabinet Guisiano, avocats, pour la commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les conclusions de Me Guilbert du Cabinet Guisiano pour la commune du Lavandou,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à l'occasion de la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée de stationnement dans diverses avenues, le maire de la commune du Lavandou a fait procéder à la délimitation de zones de stationnement dans l'avenue des Martyrs de la Résistance, y compris à l'emplacement situé en face de l'entrée du local de M. X ; que celui-ci ayant demandé la suppression de l'aire de stationnement qui le gênait, le maire a refusé d'y faire droit ;

Considérant que M. X soutient que le changement de destination de son local s'est opéré en 1971, lors de l'achèvement de l'immeuble et, en tous cas, antérieurement à l'intervention de la loi du 31 décembre 1976 assujettissant à l'obtention préalable d'un permis de construire les changements de destination affectant les immeubles existants ;

Considérant, d'une part, que contrairement aux attestations produites par le requérant, qui prétend que son local avait été utilisé dès l'origine en garage, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte du 29 avril 1976 par lequel M. X a acquis son local, qu'à cette date, celui-ci était à usage de magasin ; que ces attestations ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démentir l'affirmation de la commune, par ailleurs non contredite par M. X, selon laquelle, lors du reprofilage de l'avenue des Martyrs de la Résistance en juillet 1979, un trottoir d'une hauteur de 14 centimètres, ne comportant pas de bateau destiné à l'accès des véhicules, a été réalisé devant le local litigieux sans que l'occupant s'en soit inquiété ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le changement de destination de ce local est intervenu postérieurement au 31 décembre 1976 ;

Considérant, d'autre part, que M. X a fait valoir devant les premiers juges que ce changement de destination avait été réalisé par « substitution d'un rideau métallique à une vitrine » ; que les documents photographiques joints au dossier révèlent en effet la trace de l'assise de quelques centimètres de haut qui supportait cette vitrine, à la même hauteur que la vitrine existante du magasin contigü à ce local ; que dans ces conditions, le changement de destination du local n'a été rendu possible que par des travaux immobiliers qui auraient dus être préalablement autorisés par un permis de construire ; qu'en l'absence d'une telle autorisation , ce local doit être réputé avoir conservé sa destination initiale, purement commerciale, et le maire du Lavandou ne peut donc être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte au libre accès de M. X à la voie publique en décidant d'implanter une aire de stationnement devant ce local et en refusant de procéder à son enlèvement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que l'illégalité de la décision du 3 juin 1997 par laquelle le maire du Lavandou a refusé d'enlever l'aire de stationnement matérialisée par des bandes peintes en bleu face à l'entrée de son local n'étant pas établie, M. X n'est dès lors pas fondé à demander le versement d'une quelconque indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la création de ladite aire de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de la Cour n'appelle aucune mesure d'exécution dans les conditions prévues par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que la Cour ordonne le rétablissement de l'accès à son local, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00789 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00789
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;03ma00789 ?
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