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27/03/2006 | FRANCE | N°02MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 02MA01025


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2002, sous le 02MA01025, présentée pour le SYNDICAT MIXTE X... DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE ( SMABVA), dont le siège est ..., par Me B..., avocat ;

le SYNDICAT MIXTE X... DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944107 du 1er mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la commune de FLEURY D'AUDE la somme de 1.039.015,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994 et cap

italisation des intérêts au 5 décembre 1996 et 16 décembre 2002 ;

2°) à ti...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2002, sous le 02MA01025, présentée pour le SYNDICAT MIXTE X... DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE ( SMABVA), dont le siège est ..., par Me B..., avocat ;

le SYNDICAT MIXTE X... DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944107 du 1er mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la commune de FLEURY D'AUDE la somme de 1.039.015,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994 et capitalisation des intérêts au 5 décembre 1996 et 16 décembre 2002 ;

2°) à titre principal de rejeter la demande de la commune de Fleury d'Aude devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) par la voie de l'appel incident, de diminuer les sommes auxquelles il a été condamné ;

3°) de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2005, présenté pour la commune de Fleury d'Aude, par la SCP Charrel et associés ;

La commune conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation du SMABVA à lui verser une somme de 1.406.822,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994, les intérêts échus les 6 octobre 1995, 5 décembre 1996 et 16 janvier 2002 devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, déduction faite des sommes en principal et des intérêts déjà payés en exécution du jugement du 1er mars 2002 ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2002, sous le 02MA01046, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ;

La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 944107 du 1er mars 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA BASSE VALLEE DE L'AUDE à lui payer la somme de 1.039.015,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994 et capitalisation des intérêts au 5 décembre 1996 et 16 décembre 2002 ;

2°) de condamner le syndicat mixte d'aménagement de la basse vallée de l'Aude à lui verser la somme de 5.365.119,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994 et capitalisation des intérêts au 5 décembre 1996 et 16 janvier 2002, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 juin 2005 au syndicat mixte aménagement de la basse vallée de l'Aude, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2005, présenté pour l'association « Rassemblés pour agir » par Me Z..., avocat ;

L'association « Rassemblés pour agir » conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné la commune de Fleury d'Aude à verser une somme de 58.707.77 € à la société Rougerie et qu'il a reconnu une part de responsabilité à la commune ; elle demande également la condamnation de la société Rougerie à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE , par la SCP Charrel-Me Nicolas Charrel, avocats ;

La commune de Fleury d'Aude conclut aux mêmes fins que la requête, mais réduit sa demande de condamnation du SMABVA à la somme de 1.406.822,24 € et la porte à 5.000 € en ce qui concerne les frais de procédure ;

Vu le mémoire non communiqué enregistré le 16 février 2006, présenté pour la commune de Fleury d'Aude qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me C... de la SCP Charrel pour la commune de Fleury d'Aude ;

- les observations de Me Z... de l'association « Rassemblés pour agir » ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01025 et n° 02MA1046, présentées pour le syndicat mixte d'aménagement de la basse vallée de l'Aude ( SMABVA) et pour la commune de Fleury d'Aude, sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par une convention en date du 9 février 1988, la commune de Fleury d'Aude a passé une convention avec le syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude ( SMABVA) en vue de lui confier une mission de conseil pour la création d'un jardin aquatique à Saint-Pierre, près du rocher de la Batterie, destiné à favoriser l'animation de la commune ; que la commune a confié, par marché en date du 31 mars 1988, la maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage à la société Rougerie puis, par convention en date du 13 mai 1988, en a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, devenue Aude Y... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise déposés dans cette affaire, que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, le jardin aquatique de Fleury d'Aude était inexploitable en l'état où il a été achevé, dès lors que certaines des règles d'accessibilité et de sécurité qui s'imposent à tout établissement recevant du public avaient été méconnues, que l'observation de la vie sous ;marine n'était pas satisfaisante en l'absence de solution complète au problème de la turbidité de l'eau et que les charges financières excessives imputables à la dérive du montant de l'investissement initial et à l'insuffisance des recettes de fonctionnement envisageables, compte tenu d'une capacité d'accueil inférieure aux prévisions, entraîneraient un déficit qui n'était pas supportable par les finances communales ; que, par suite, la commune de Fleury d'Aude est fondée à soutenir qu'elle subit un préjudice correspondant aux dépenses qu'elle a inutilement exposées dès lors que le coût de remise en état de l'ouvrage serait supérieur au coût d'une construction nouvelle ;

Sur l'intervention de l'association « Rassemblés pour agir » :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la commune de Fleury n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de l'association « Rassemblés pour agir » ; que dès lors, l'intervention de cette association n'est pas recevable ;

Sur la responsabilité du syndicat mixte d'aménagement de la basse vallée de l'Aude :

Considérant qu'il appartenait au syndicat mixte d'aménagement de la basse vallée de l'Aude, en vertu de la convention passée avec la commune de Fleury d'Aude, de conseiller cette dernière en l'aidant à définir le projet, à mettre au point le programme, à vérifier le contexte physique, à dresser la première quantification et à établir les relations avec les tiers intervenants (techniciens, hommes de l'art, investisseurs, etc..) ; qu'il ressort des expertises ci ;dessus mentionnées que l'échec du projet est imputable aux graves erreurs commises au stade de la conception et du lancement de l'opération, en raison notamment de l'imprécision des prévisions budgétaires tenant au caractère incomplet des dépenses prévues, lesquelles devaient comprendre contrairement à ce que soutient le syndicat, les dépenses de mobilier et d'aménagements urbains, au caractère artificiel de la plupart des recettes envisageables et à l'absence de toute étude de rentabilité d'un tel équipement pour une commune de la taille de celle de Fleury d'Aude ; que ces erreurs sont en partie imputables au syndicat mixte d'aménagement de la basse vallée de l'Aude, qui a gravement manqué à l'obligation de conseil dont le chargeait la convention passée avec la commune, sa mission s'étant bornée en pratique à des études liminaires précaires, et ce nonobstant la circonstance qu'il n'aurait reçu aucune rémunération pour accomplir sa tache ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction et notamment des énonciations du jugement correctionnel rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier, du 14 mars 2002, devenu définitif, d'une part, que l'objectif du maire qui tenait à ce que l'inauguration de l'ouvrage ait lieu le 30 novembre 1988 dans la perspective d'une retransmission télévisée, a entraîné une précipitation dans la conception du projet et une imprécision plus grande encore en ce qui concerne le financement de l'opération, d'autre part, que bien qu'ayant eu connaissance de l'évolution catastrophique et non maîtrisée du projet, le maire n'en a pas tenu informé le conseil municipal, lequel n'a donc pu réagir à temps ; que ces fautes, qui sont opposables à la commune nonobstant la circonstance qu'elles ont fait l'objet de poursuites pénales à l'encontre du maire, sont de nature à rendre la commune partiellement responsable du préjudice qu'elle invoque ; que compte tenu des agissements fautifs respectifs de la commune et du SMABVA, ainsi que de la responsabilité imputable aux autres parties dont la condamnation n'est pas demandée solidairement par la commune, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité encourues par la commune et ladite société dans la survenance des dommages à 25% chacune ; qu'en retenant pour elles des parts respectives de 8% et 33,33%, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 16 avril 1998 établi par M. A..., désigné par le président de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, et soumis au débat contradictoire, que le montant total des dépenses justifiées par la commune s'élève à la somme de 3.578.767,26 €, les intérêts des divers emprunts à la somme de 1.224.292 € , les dépenses de fonctionnement du site à la somme de 682.657 € ( 4.477.936,4 F ) et les études complémentaires qui se sont révélées utiles à l'expert à la somme de 79.554 € ; qu'en revanche, la commune de Fleury d'Aude n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait suivi les préconisations de l'expert pour remettre les lieux en état ; que si la commune demande la somme de 69.025,91€ au titre des honoraires et frais annexes et la somme de 14.717.49 € au titre des honoraires relatifs à un audit financier, il ne résulte pas résulte de l'instruction que cette seconde somme serait relative à une dépense qui aurait été utile à la solution du litige ; que s'agissant de la première somme, d'une part, le montant correspondant à des honoraires d'avocat concernant la présente procédure entre dans le champ d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, en l'absence de tout élément sur l'objet de ces honoraires, la commune n'établit pas qu'ils seraient relatifs au présent litige ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent être accueillies ; que pour évaluer le préjudice de la commune, il y a lieu de déduire, ainsi que l'admet la commune, la subvention du conseil général de l'Aude pour un montant de 762.245,01 €, et le remboursement de TVA par l'Etat sur les travaux exécutés pour un montant de 443.729,54 €, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces sommes auraient été restituées par la commune ; qu'en conséquence, le préjudice subi par la commune doit être évalué à la somme de 4.359.295,71€ ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, le SMABVA doit être condamné à verser à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1.089.823,93 € ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal en tant qu'il a condamné SMABVA à ne verser qu'une somme de 1.039.015,80 € à la commune de Fleury d'Aude ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les premiers juges ont fait droit à la demande de la commune de Fleury d'Aude sur ce point ; que sa demande est par suite sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fleury d'Aude et par le SMABVA ;

DECIDE

Article 1er : L'intervention de l'association « Rassemblés pour agir » n'est pas admise.

Article 2 : Le syndicat mixte d'aménagement de la basse vallée de l'Aude est condamné à verser à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1.089.823,93 € (un million quatre-vingt neuf mille huit cent vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes d'euros).

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury d'Aude, au SMABVA, à l'association « Rassemblés pour agir » et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01025 - 02MA01046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01025
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;02ma01025 ?
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