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27/03/2006 | FRANCE | N°02MA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 02MA00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le 02MA00979, présentée pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;

la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 913086 du 1er mars 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de FLEURY D'AUDE à lui payer la somme de 234.681,76

, assortie des intérêts à compter de la date de facturation des sommes...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le 02MA00979, présentée pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;

la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 913086 du 1er mars 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de FLEURY D'AUDE à lui payer la somme de 234.681,76 €, assortie des intérêts à compter de la date de facturation des sommes dues ;

2°) de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1991 ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 610 € HT au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2005, présenté pour la commune de Fleury d'Aude, par la SCP Charrel et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Aude Aménagement à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 juillet 2005, présentés pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me X... de la SCP Charrel pour la commune de Fleury d'Aude,

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un avenant n° 2 à la convention de mandat signée le 13 mai 1988 avec la commune de Fleury d'Aude, la société d'économie mixte et d'aménagement de l'Aude a été chargée de la gestion provisoire de l'ouvrage dénommé « Jardin aquatique de Saint-Pierre» ;

que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT venant aux droits de ladite société d'économie mixte fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleury d'Aude à l'indemniser des frais engagés pour la gestion de cet ouvrage durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1989 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 40 de la convention modifiée par l'avenant n° 2 stipule que la durée de la mission d'exploitation provisoire confiée à la société d'économie mixte déjà citée est fixée au maximum à six mois à compter du 1er janvier 1989 ; que selon le cinquième alinéa de cet article : « Les parties conviennent d'ores et déjà que cette mission pourra être prorogée pour un délai complémentaire qui sera alors fixé au terme de cette mission à 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 1989… » ; que, d'une part, ces stipulations ne prévoient pas de reconduction tacite de la convention à l'échéance de la première période d'exploitation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du courrier en date du 19 septembre 1989, que si la société d'économie mixte a demandé à la commune de se prononcer sur le point de savoir si elle lui accordait une prorogation de la gestion provisoire de l'ouvrage pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, la commune lui a répondu qu'elle entendait, avant de lui confier à nouveau cette tâche, soumettre la décision à l'approbation du conseil municipal ; que, dans ces conditions, il ne résulte ni de la convention, ni de la commune intention des parties que la collectivité aurait poursuivi leurs relations sur la base de l'avenant n°2 ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT n'invoque aucun autre fondement de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation des sommes demandées ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT pour la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Fleury d'Aude et la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury d'Aude tendant à la condamnation de la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury d'Aude, à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

02MA00979 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00979
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TRIAS, VERINE et VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;02ma00979 ?
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