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27/03/2006 | FRANCE | N°02MA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 02MA00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le 02MA00977, présentée pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;

la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90919 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleury d'Aude à lui payer la somme de 3.912.335, 10 euros, au double titre de l

a rémunération des prestations qu'elle a effectuées en exécution de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le 02MA00977, présentée pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;

la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90919 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleury d'Aude à lui payer la somme de 3.912.335, 10 euros, au double titre de la rémunération des prestations qu'elle a effectuées en exécution de la convention de mandat qu'elle a signée le 13 mai 1988 avec ladite commune pour la construction d'un jardin aquatique, et du préfinancement qu'elle a apporté pour sa réalisation ;

2°) de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser cette somme, assortie des intérêts à compter du jour où elle a été provisionnée ;

3°) de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser une somme de 610 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Y... de la SCP Charrel pour la commune de Fleury d'Aude,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 13 mai 1988, qui a fait l'objet de deux avenants respectivement le 20 octobre 1988 et en février 1989, la commune de Fleury d'Aude a délégué à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, devenue Aude X..., la maîtrise d'ouvrage de la création d'un jardin aquatique à Saint Pierre-de-la mer, près du rocher de la Batterie, destiné à favoriser l'animation de la commune ; que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 1er mars 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fleury d'Aude lui verse les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de cette convention ;

Sur les honoraires :

Considérant que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT peut prétendre au montant évalué conformément aux stipulations de la convention déjà évoquée, des prestations qu'elle a effectivement réalisées ; que si la commune de Fleury d'Aude peut rechercher la responsabilité contractuelle de cette société pour les fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de son mandat, elle ne peut se prévaloir de ces fautes pour se soustraire à son obligation de paiement ; que la commune ne conteste pas les affirmations de la société requérante selon lesquelles elle aurait réalisé l'ensemble des prestations prévues au contrat ; qu'elle a droit, en conséquence, à la rémunération correspondante ; que la commune ne discute pas sérieusement le montant des honoraires réclamés par la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ; que par suite, il y a lieu de condamner la commune de Fleury d'Aude à verser à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT la somme de 50.437 € ;

Sur le remboursement du préfinancement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT a cédé, pour un montant de 15MF, la créance qu'elle détenait à l'encontre de la commune de Fleury d'Aude au département de l'Aude, lequel a été subrogé dans les droits de la société cédante ; que, dès lors, seul le département, s'il s'y estime recevable et fondé, peut demander à être remboursé de cette somme auprès de la commune de Fleury d'Aude ; que la société ne justifie, par ailleurs, d'aucune stipulation contractuelle l'ayant autorisée à consentir des avances pour un montant supérieur à 15MF ; que, par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée ;

Considérant, en revanche, que selon les stipulations contractuelles, le préfinancement consenti à la commune de Fleury d'Aude portait intérêt au taux des avances que la société se procurerait auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en application de ces stipulations, la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande le remboursement des frais financiers dus sur l'avance en cause pour un montant de 488.223, 01 € (3.202.533 F) ; qu'en se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément précis, que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT avait géré comme elle l'entendait le préfinancement et qu'ainsi les frais financiers devaient rester à sa charge, la commune de Fleury d'Aude ne conteste pas sérieusement les devoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande relative au solde de sa rémunération et au remboursement des frais financiers ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la commune de Fleury d'Aude à verser à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT une somme de 538.660 € (3.533.378 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Fleury d'Aude et la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Fleury d'Aude est condamnée à verser une somme de 538.660 € (cinq cent trente huit mille six cent soixante euros) à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires des parties est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fleury d'Aude tendant à la condamnation de la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury d'Aude, à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00977 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00977
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TRIAS, VERINE et VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;02ma00977 ?
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