Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le 02MA00976, présentée pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT anciennement dénommée SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;
la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943139 du 1er mars 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.538.231,01 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1991 au titre du préjudice subi dans le cadre de l'opération de réalisation d'un jardin aquatique sur le territoire de la commune de FLEURY D'AUDE ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme et une somme de 610 € HT au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
Elle soutient que le préfet de l'Aude n'a mandaté qu'une somme de 4.589.866 F à son profit, alors que la commune de Fleury d'Aude était débitrice à son égard d'une somme de 14.680.000 F ; que sa créance est certaine et assortie de toutes les pièces justificatives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire enregistrés les 16 et 30 janvier 2003, présentés par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que : l'Etat n'a commis aucune faute lourde dans l'exercice du contrôle budgétaire effectué sur les comptes de la commune de Fleury d'Aude ; la dette de la commune était contestable et d'ailleurs contestée en partie ; il n'a mandaté que les sommes dues sur des marchés non contestés et ce à hauteur de 50%, compte tenu de l'existence de dépenses obligatoires pour la commune, de l'absence de réception définitive de l'ouvrage et de décision quant à l'application de pénalités de retard ; il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de mandatement d'office par le préfet et le préjudice subi par la société ;
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2005 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :
- le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 13 juillet 1990, le préfet de l'Aude a inscrit d'office au budget de la commune de Fleury d'Aude, au profit de la société d'économie mixte et d'aménagement de l'Aude, son maître d'ouvrage délégué pour la réalisation de l'opération dénommée Jardin aquatique de Saint-Pierre, la somme de 14.680.000 F ; qu'un mandatement de 4.589.866 F a été effectué par arrêté préfectoral du 25 janvier 1991, avec réquisition du receveur municipal, lequel avait suspendu le paiement pour défaut de pièces justificatives ; que malgré plusieurs demandes de la Société d'économie mixte et d'aménagement de l'Aude, le préfet de l'Aude n'a pas procédé au mandatement d'office du restant de la somme inscrite d'office au budget, d'un montant de 1.538.231 € ( 10.090.134 F) ; que la Société d'économie mixte et d'aménagement de l'Aude demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier par lequel sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme équivalente au titre du préjudice subi du fait de cette carence du préfet a été rejetée ;
Considérant que la société Aude Aménagement n'apporte aucun élément de nature à établir que la créance de 1.538.231 € qu'elle détient sur la commune serait définitivement irrecouvrable ; qu'en outre, elle a cédé ladite créance au département de l'Aude le 13 décembre 1995 ; que, dès lors, la société Aude Aménagement, qui ne justifie pas de la perte d'une créance, ne peut être regardée comme justifiant du préjudice dont elle se prévaut ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ce prétendu préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la société Jacques Rougerie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N°02MA00976 3