Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le 02MA00973, présentée pour la SOCIETE AUDE X... anciennement dénommée SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;
La SOCIETE AUDE X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903353 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec la commune de Fleury d'Aude, à payer à la société Bec Frères une somme de 45.613, 75 euros hors taxes avec intérêts au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 1er juillet 1989 et capitalisation des intérêts au 7 octobre 1993, 2 décembre 1994, 31 décembre 1996, 6 mai 1999 et 13 novembre 2000 ;
2°) de rejeter la demande de la société Bec Frères à son encontre ;
3°) de condamner la société Bec Frères à lui verser la somme de 610 euros HT au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : sa responsabilité ne peut être engagée qu'à l'encontre de la commune de Fleury d'Aude ; elle a déjà fait l'objet d'une condamnation à verser la même somme que celle demandée par la société Bec Frères à la commune de Fleury d'Aude ; le jugement du tribunal est irrégulier pour n'avoir pas opéré de partage de responsabilité entre elle et la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2003, présenté pour la SOCIETE AUDE X... par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
……………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2004, présenté pour la société Bec Frères, par Me Z..., avocat, qui conclut à sa mise hors de cause ;
……………………………….
Vu la mise en demeure adressée le 15 décembre 2004 à la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort, avocats, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2005, présenté pour la commune de Fleury d'Aude, par la SCP Charrel et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE AUDE X... à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour la SOCIETE AUDE X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me A... de la SCP Charrel pour la commune de Fleury d'Aude ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché négocié non daté n° 546 T 8810, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'
X...
DE L'AUDE (SEMEAA), aujourd'hui dénommée AUDE X..., agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué au nom et pour le compte de la commune de Fleury d'Aude, a confié au groupement d'entreprises Bec Frères - Y... Aude les travaux d'assainissement et de téléphonie de l'opération de construction du jardin aquatique de Saint Pierre-de-la Mer, pour un montant de 22.272, 95 € ; que la SOCIETE AUDE X... fait appel du jugement du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec la commune de Fleury d'Aude, à verser à la société Bec Frères une somme de 22.272, 95 € correspondant au solde du marché ;
Sur l'objet du litige :
Considérant que la circonstance que la commune de Fleury d'Aude a versé à la société Bec Frères des sommes couvrant la totalité des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Montpellier ne prive pas la société AUDE X... de la possibilité de faire appel dudit jugement et ne rend pas cet appel sans objet ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de la convention conclue entre la commune de Fleury-d'Aude, maître d'ouvrage, et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'
X...
DE L'AUDE, que la commune a confié à cette dernière le soin de liquider les décomptes des marchés et d'en assurer le paiement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'avaient pas à garantir d'office le maître d'ouvrage délégué des condamnations prononcées à son encontre, l'ont condamnée solidairement avec la commune de Fleury d'Aude à verser à la société Bec Frères les sommes réclamées par cette dernière au titre des travaux supplémentaires déjà évoqués ;
Considérant que la SOCIETE AUDE X... fait valoir qu'elle a déjà été condamnée, dans le cadre de ses obligations contractuelles à l'égard de la commune, à verser à celle-ci cette même somme ; que toutefois, et notamment en l'absence d'action engagée par la commune de Fleury d'Aude en vue d'obtenir, auprès de la SOCIETE AUDE X..., remboursement de la somme qu'elle a versée à la société Bec Frères, la société appelante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été condamnée à supporter deux fois le paiement de la somme en cause ; qu'il lui appartiendra seulement, en cas de demande de remboursement de la somme qu'elle a versée à la société Bec Frères, de contester, si elle s'y croit recevable et fondée, le paiement des sommes qui feraient double emploi avec sa condamnation par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUDE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec la commune de Fleury d'Aude, à verser à la société Y... frères la somme de 45.613, 75 € ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Fleury d'Aude et la SOCIETE AUDE X... ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUDE X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury d'Aude tendant à la condamnation de la SOCIETE AUDE X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury d'Aude, à la SOCIETE AUDE X..., à la société Bec Frères et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA00973 3