Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le n° 02MA00970, présentée pour la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SEMEAA, dont le siège est ..., Carcassonne cedex 9 (11870), par la SCP Trias, Verine et Vidal, avocats ;
La SOCIETE AUDE AMENAGEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902391 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'a condamnée solidairement avec la commune de Fleury d'Aude à payer à la société Bec Frères une somme de 22.867, 35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1989 et du produit de leur capitalisation aux 7 octobre 1993, 2 décembre 1994, 31 décembre 1996, 6 mai 1999 et 13 novembre 2000, d'autre part, a mis à leur charge les frais de l'expertise confiée à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de la société Bec Frères dirigée contre elle ;
3°) de condamner cette société au paiement d'une somme de 610 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Y... de la SCP Charrel pour la commune de Fleury d'Aude,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'objet du litige :
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la commune de Fleury d'Aude et la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, à payer à la société Bec Frères, venant aux droits de la société Bec Aude, une somme de 22.867, 35 € correspondant aux travaux d'aménagement de la place d'accueil du jardin aquatique de Saint-Pierre-la-Mer, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Considérant que la circonstance que la commune de Fleury d'Aude a versé à la société Bec Frères des sommes couvrant la totalité des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Montpellier ne prive pas la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT de son droit de faire appel dudit jugement pour la défense de ses intérêts propres ; elle ne rend donc pas cet appel sans objet ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le cocontractant de l'administration dont le marché est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ;
Considérant qu'il est constant que les travaux litigieux, réalisés par la société Bec Frères à l'occasion de l'exécution d'un marché dont la nullité a été constatée, n'ont pas été utiles à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ; que dès lors, en condamnant cette société, solidairement avec la commune de Fleury d'Aude, à verser à la société Bec Frères une somme de 20.123, 27 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que la circonstance que les travaux aient été irrégulièrement commandés par ladite société à l'entrepreneur n'est pas davantage de nature à engager sa responsabilité sur le même fondement ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé une condamnation à son encontre ; que par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'avec les mêmes motifs il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par la société Bec Frères devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre de la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT et de la commune de Fleury d'Aude ;
DECIDE :
Article 1er : La demande présentée par la société Bec Frères devant le Tribunal administratif de Montpellier et dirigée contre la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT sur le fondement de l'enrichissement sans cause est rejetée.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bec Frères, à la commune de Fleury d'Aude, à la SOCIETE AUDE AMENAGEMENT et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA00970 3