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23/03/2006 | FRANCE | N°04MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04MA02318


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2004 et le mémoire complémentaire en date du 26 janvier 2006 pour M. Jacques X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°040579 en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à lui verser une somme de 468 611,47 euros, plus 4 603,48 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son épouse et la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants, avec

intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 ;

2°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2004 et le mémoire complémentaire en date du 26 janvier 2006 pour M. Jacques X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°040579 en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à lui verser une somme de 468 611,47 euros, plus 4 603,48 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son épouse et la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan à lui verser les sommes qu'il demandait en première instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo de la SELARL Interbarreaux LLC et Associés pour M. X et de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Draguignan ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat qui a rendu une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées siège à l'occasion du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance, que par une ordonnance en date du 24 mars 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, en sa qualité de juge des référés administratifs, a statué sur la demande formulée par M. X tendant au versement d'une provision à raison de la faute commise par le centre hospitalier de Draguignan lors du séjour de son épouse à la suite de son admission le 2 juillet 2003 ; que le principe d'impartialité, faisait dès lors obstacle à ce que le magistrat siège à l'occasion du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif ; qu'il y a dès lors lieu, d'annuler le jugement susvisé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née le 19 janvier 1966, a été admise le 2 juillet 2003 au centre hospitalier de Draguignan, après une tentative de suicide par absorption de médicaments, dans le service de gastro-entérologie ; que ses tendances suicidaires étant connues, le personnel soignant était tenu d'exercer une surveillance particulière sur cette malade ; qu'après consultation d'un psychiatre de l'hôpital, Mme X a été placée dans une chambre dont la fenêtre était condamnée ; que, dans la soirée du 4 juillet, elle est allée regarder la télévision et fumer des cigarettes sur une terrasse d'où elle s'est jetée dans la nuit ; qu'elle a été retrouvée, décédée, à 0 heure 24 ; que, dans ces circonstances, Mme X n'a pas fait l'objet de la surveillance qu'appelait son état ; que ces faits révèlent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan ; que si le centre hospitalier invoque l'existence d'une faute commise par M. X qui aurait refusé le transfert de son épouse vers un service psychiatrique ou même par Mme X qui aurait été à l'origine de ce refus, la réalité de ce refus n'est en tout état de cause pas établie ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'atténuer les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que M. X invoque l'aide procurée par son épouse dans la gestion en commun du commerce dont les époux assuraient la co-gérance ; qu'il sollicite l'octroi des salaires actualisés d'un employé chargé de remplacer son épouse ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le travail de co-gérante de son épouse n'ait pas été rémunéré ; qu'il ne justifie pas, au demeurant, du caractère direct du préjudice ainsi invoqué ni d'aucune perte en la matière ; qu'il justifie en revanche de frais d'obsèques d'un montant de 3611,47 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des autres préjudices subis par M. X en condamnant ledit centre à lui verser une somme de 10 000 euros et de ceux subis par ses trois enfants en condamnant ledit centre hospitalier à leur verser une somme de 15 000 euros chacun, soit une somme totale 58 611,47 euros ; que cette somme produira intérêts à compter du 25 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier de Draguignan à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Draguignan est condamné à verser à M. X une somme de 58 611,47 euros assortis des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2003.

Article 3 : Le centre hospitalier de Draguignan est condamné à verser à M. X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au centre hospitalier de Draguignan.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Campolo et au préfet du Var.

N°0402318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02318
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-23;04ma02318 ?
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