Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003 pour Mme Yvonne X, élisant domicile ..., M. Maurice X, élisant domicile résidence les Aloès, traverse Saint Jean du désert à Marseille (13012), M. Christian X élisant domicile ... M. Jean-Luc X élisant domicile ... et M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Maury ; les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Apt à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur époux et père M. René X ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Apt à verser à Mme X une somme de 120 000 francs et les sommes de 20 000 francs à chacun des quatre enfants, avec intérêts au 29 décembre 1999 ;
3°) de condamner le centre hospitalier à leur rembourser une somme de 2 000 francs payée à l'expert ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Apt ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts X relèvent appel du jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Apt à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant du décès de leur mari et père, M. René X, dont ils imputent la responsabilité audit établissement public ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges :
Considérant que devant le tribunal administratif, les consorts X n'ont pas soutenu que les conclusions de l'expert résultaient, en tout ou partie, d'une expertise conduite de façon irrégulière ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois en appel, que l'expertise aurait été conduite de façon non contradictoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du pays d'Apt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au centre hospitalier du pays d'Apt.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Maury et au préfet de Vaucluse.
N°0300846 2