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23/03/2006 | FRANCE | N°01MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 01MA00040


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Villalard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701177 en date du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ..., par Me Villalard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701177 en date du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a assujetti M. X, au titre de l'année 1990, sur le fondement des dispositions de l'article 92 J du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur le revenu à raison de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de ventes d'actions de la société d'expansion touristique de Cassis à M. Y ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de ladite imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur : Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 francs par an… Le chiffre de 150.000 francs figurant au premier alinéa est révisé chaque année dans la même proportion que la septième tranche de l'impôt sur le revenu» ; qu'en vertu de l'article 92 J du même code, issu de l'article 18 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets réalisés, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160, lorsque les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leur descendants n'ont pas dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'article 18 de la loi susindiquée du 29 décembre 1990 d'où est issu l'article 92 J du code général des impôts est contraire aux principes de non-rétroactivité des lois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la Constitution ; que si M. X entend également contester la conventionnalité de la loi, les moyens qu'il développe ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, l'impôt sur le revenu est uniquement régi par le droit interne et ne relève pas d'une réglementation communautaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les dispositions de la loi du 29 décembre 1990 ont été dûment publiées au Journal officiel de la République française ; que si M. X fait valoir qu'aucun journal officiel la contenant n'est parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er au 23 janvier 1991, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier que le Journal officiel susmentionné ne serait jamais parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône et qu'en conséquence, les dispositions litigieuses ne lui seraient pas devenues opposables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte en date du 29 octobre 1990, que M. X a cédé 100 parts qu'il détenait dans le capital de la société d'expansion touristique de Cassis, à M. Y, pour un prix de 3 437 500 francs ; que le dit acte prévoyait que le cessionnaire deviendrait propriétaire des parts cédées et en aurait la jouissance à compter de ce jour ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges et contrairement à ce que soutient M. X, est établie la preuve que la cession des actions a eu lieu après le 12 septembre 1990 et que les dispositions de l'article 92 J précité étaient dès lors applicables à la plus-value correspondante ; que les autres pièces du dossier produites par M. X ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un accord sur la chose et le prix antérieur à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Villalard et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0100040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00040
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-23;01ma00040 ?
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