Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Lucien et Vilma X, élisant domicile ..., par Me Gas ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201474 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes en réduction des taxes d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997, 2001 et 2002, ainsi que leurs demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 1994 à 1999, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me Turpaud, substituant Me Gas pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les taxes d'habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties antérieures à l'année 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition » ; que l'article R.196-2 du même livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : l'année de mise en recouvrement du rôle (…) » ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils ont effectué de nombreuses démarches auprès des services fiscaux pour contester les taxes foncières et les taxes d'habitation mises à leur charge, ils n'établissent pas avoir présenté de réclamation concernant lesdites taxes à l'administration avant le 10 janvier 1997 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables leurs demandes en tant qu'elles concernent les taxes antérieures à l'année 1996 ;
Sur le bien fondé des autres impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1406-I du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret » ;
Considérant que les travaux par lesquels M. et Mme X ont transformé une partie du sous-sol de leur maison d'habitation en pièces habitables supplémentaires constitue un changement de consistance et d'affectation desdits locaux et non un simple changement de caractéristiques physiques ; que ce changement de consistance devait en conséquence être déclaré à l'administration en application de l'article 1406-I du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la valeur locative attribuée à leur maison est erronée dès lors qu'ils sont imposés sur la base de deux appartements distincts alors que leur maison constitue une entité unique ;
Considérant, cependant, que l'évaluation de la valeur locative de la propriété des requérants sur la base de deux appartement distincts, le premier de 121 m² situé à l'étage, le second de 67 m² situé au rez-de-chaussée, ainsi que d'un garage a été effectuée par l'administration conformément aux déclarations modèle H2 et modèle R, déposées par les propriétaires eux-mêmes le 22 mars 1978 après la réalisation des travaux, et correspondant à un immeuble collectif ; que s'ils soutiennent que les formulaires de déclaration leur ont été fournis par l'administration fiscale et que leur déclaration ne correspond pas à la consistance des locaux, il leur appartient de prouver l'inexactitude des renseignements qu'ils ont eux-mêmes communiqués à l'administration fiscale ; que le constat d'huissier dressé le 6 janvier 2000 à l'initiative des requérants permet d'établir que les locaux du rez-de-chaussée, qui comportent une chambre, une pièce principale, une salle de bain et une cuisine, même sommairement aménagée, peuvent faire l'objet d'une utilisation privative, bien qu'il existe un escalier les reliant au premier étage et que l'alimentation en eau et en électricité soit commune aux deux logements ; qu'il résulte d'ailleurs des propres déclarations des requérants que cet appartement a été créé pour héberger leur fille et leur gendre, sans qu'ils établissent ni même ne soutiennent que cet hébergement était provisoire et que l'appartement serait vide de tout occupant ; qu'en outre, et bien que M. et Mme X aient persisté à refuser une visite des lieux par l'administration, le service a pu constater sur place et de l'extérieur la présence de deux sonnettes, ce qui confirme l'existence de deux appartements distincts ; que dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N°03MA01337 2