Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, sous le n° 03MA001291, présentée pour la société DURANCE GRANULATS dont le siège social est ... par Me X..., ; la société DURANCE GRANULATS demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 octobre 2000 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'emploi de Provence Alpes Côte d'Azur a émis un titre de recettes à son encontre ;
- de condamner l'Etat et l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1000 Euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la lettre en date du 18 mai 2005 informant les parties que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence pour l'agence nationale pour l'emploi pour émettre un titre de recettes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006,
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
-.les observations de Me Y... substituant Me X... pour la société DURANCE GRANULATS ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire du 4 octobre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : «La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'agence nationale pour l'emploi avant l'embauche» ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : «La convention ... est conclue entre l'agence nationale pour l'emploi agissant au nom de l'Etat, et l'employeur ... » ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : «En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L.322-4-2» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes ou remboursements de sommes dues à l'agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que ne sauraient notamment avoir pour effet de donner compétence à l'agence nationale pour l'emploi pour poursuivre ce recouvrement ni l'instruction signée le 6 novembre 1995 par les ministres du travail et de la solidarité, qui ne disposent pas du pouvoir réglementaire, ni la convention conclue le 28 août 1996, en application de cette instruction, entre l'Etat et l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en demandant à la société DURANCE GRANULATS le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi par un titre exécutoire émis à son encontre le 4 octobre 2000 par son directeur régional, l'agence nationale pour l'emploi a excédé ses compétences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DURANCE GRANULATS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ce titre exécutoire ; qu'il y a lieu, par suite, de la décharger de l'obligation de payer procédant de ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par l'ANPE ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la société DURANCE GRANULATS au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société DURANCE GRANULATS est déchargée de l'obligation de payer procédant du titre de recette établi le 4 octobre 2000 par l'agence nationale pour l'emploi .
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2003 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DURANCE GRANULATS et à l'agence nationale pour l'emploi.
N°03MA01291 3