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14/03/2006 | FRANCE | N°03MA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 mars 2006, 03MA00713


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, sous le n° 03MA00713, présentée pour M. Lucien X demeurant ...), par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, sous le n° 03MA00713, présentée pour M. Lucien X demeurant ...), par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 30 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. Lucien X un dégrèvement d'un montant de 1800,26 euros des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M.X sont donc dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. Lucien X :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde du compte courant de M. Lucien X dans la SARL Entreprise X, dont il était gérant était nul au 31 décembre 1991 mais qu'une écriture de régularisation avait été passée pour un montant de 118 855 F ; que le vérificateur a donc considéré que ce compte était en réalité débiteur, la somme de 188 855 F ayant été mise à disposition de M. X et il l'a imposée sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; que M. X entend se prévaloir d'une instruction administrative, en date du 19 septembre 1957, aux termes de laquelle « lorsqu'au moment où l'administration découvre qu'une avance n'a pas été imposée, celle-ci est intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas lieu, à moins de circonstances spéciales, de considérer les sommes correspondantes comme des revenus distribués, s'il apparaît que le remboursement a été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur » ; que devant le Tribunal administratif de Nice l'administration fiscale a pris en compte le solde créditeur du compte courant de M. X dans la société de 95 373 F au 31 décembre 1993, et a procédé au dégrèvement des sommes ainsi considérées comme remboursées ; qu'en appel le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie admet la fraction des avances remboursées par M. X au cours de l'année 1994 ; que pour le surplus, M. X n' établit pas que les prétendues avances restant en litige auraient effectivement fait l'objet d'un remboursement de sa part ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;.. » ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Entreprise X a déduit au titre de ses charges des frais de voyage, de restaurant et d'hôtel au cours des années 1991 et 1992 rejetées par le vérificateur au motif qu'il s'agissait de dépenses personnelles de M. X et non de dépenses de la société ; que si M. Lucien X soutient que les frais ainsi engagés l'auraient été pour la réalisation d'une opération immobilière, ayant permis de réaliser un chiffre d‘affaires de 300 000 F, les justificatifs produits concernent essentiellement la SCI Le Grand Bleu dont il était également gérant ; que par ailleurs ces justificatifs ne sont pas suffisamment précis pour être rattachés au chantier constitué par la réalisation de cette opération immobilière et ne pouvait qu'être écartés par l'administration fiscale ; que ces frais engagés par M. X ont dès lors à bon droit été réintégrés dans ses revenus sur le fondement de l'article 109-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Lucien X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. Lucien X ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Lucien X, au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme de 1800,26 euros ( mille huit cent euros et vingt six centimes ).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lucien X est rejeté

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00713 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00713
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-14;03ma00713 ?
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