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13/03/2006 | FRANCE | N°03MA02452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA02452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2003, sous le n° 03MA02452 , présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Saumade, avocat ;

M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804465 du 12 novembre 2003 par laquelle le Président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Narbonne sur sa demande du 18 mai 1998 la mettant en demeure de l

ui céder un terrain dont il est riverain ;

2°) d'annuler ladite décision im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2003, sous le n° 03MA02452 , présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Saumade, avocat ;

M. Jean-Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9804465 du 12 novembre 2003 par laquelle le Président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Narbonne sur sa demande du 18 mai 1998 la mettant en demeure de lui céder un terrain dont il est riverain ;

2°) d'annuler ladite décision implicite et d'enjoindre à la commune de Narbonne de régulariser l'acte authentique de vente sous astreinte de 800 € par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2004, présenté pour la commune de Narbonne, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Bequefort, avocats ;

La commune de Narbonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 19 janvier 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Senanedsch de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquefort pour la commune de Narbonne,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : «(…) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d 'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée…toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : … / 2) dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 juin 1991, le conseil municipal de Narbonne a, d'une part, prononcé le déclassement de certaines parcelles du domaine public communal pour les céder aux propriétaires riverains concernés et, d'autre part, autorisé le maire à signer tous documents de type administratif, technique et financier se rapportant audit domaine privé ; que par deux courriers en date des 1er juin 1992 et 14 mai 1993, reçus par la commune de Narbonne respectivement les 2 juin 1992 et 15 mai 1993, M. X demandait à ladite commune de lui vendre, comme elle le lui avait proposé par courrier du 26 mars 1990, une parcelle limitrophe de sa propriété ; que ces courriers ayant été laissés sans réponse, M. X a renouvelé sa demande par courrier du 18 mai 1998 ; qu'en l'absence de réponse du maire, seule autorité compétente en la matière, M. X attaque la décision implicite de rejet de cette dernière demande ;

Considérant que faute d'exercice d'un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la formation des décisions implicites de rejet par le maire de ses deux premières demandes, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'une modification dans les circonstances de droit ou de fait serait intervenue depuis celles-ci, la décision attaquée, qui a la même cause et le même objet que les décisions précédentes, revêt un caractère purement confirmatif de celles-ci et n'a pas pu avoir pour effet d'ouvrir à l'appelant un nouveau délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la requête de M. X était, pour ce motif, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Narbonne une somme de 750 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Narbonne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02452 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02452
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SAUMADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma02452 ?
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