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13/03/2006 | FRANCE | N°03MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA01044


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003, sous le n° 03MA01044, présentée par Me Muscatelli, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT FLORENT, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de ville à Saint Florent (20217) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 27 mars 2003, qui a partiellement fait droit à une requête présentée par M. X et tendant à l'indemnisation d'un préjudice né du mauvais entretien d'un canal de récupération d'ea

ux pluviales se déversant dans la rivière « le Poggio » ;

2°/ de rejeter la requête...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003, sous le n° 03MA01044, présentée par Me Muscatelli, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT FLORENT, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de ville à Saint Florent (20217) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 27 mars 2003, qui a partiellement fait droit à une requête présentée par M. X et tendant à l'indemnisation d'un préjudice né du mauvais entretien d'un canal de récupération d'eaux pluviales se déversant dans la rivière « le Poggio » ;

2°/ de rejeter la requête de M. X ;

3°/ de condamner M. X à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Guiseppi pour Me X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que la commune de Saint Florent fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 27 mars 2003, qui l'a condamné à titre principal à verser 25.000 euros à M. X en réparation du préjudice résultant pour celui-ci de nuisances olfactives durables, l'obligeant à vivre portes et fenêtres fermées dans sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que l'origine des odeurs nauséabondes qui créent à M. X le préjudice dont il a obtenu l'indemnisation provient, d'une part, de la proximité d'un canal d'évacuation des eaux pluviales, transformé en 1989 par la commune à l'occasion de la création d'un réseau de tout-à-l'égout, d'autre part, de la pollution de la nappe phréatique affleurante, qui provoque des infiltrations d'eaux usées dans le vide sanitaire de la maison de l'intéressé ;

Considérant que quelle que soit la nature, publique ou privée, du canal litigieux et des conduites qui continuaient d'y amener des eaux usées, les premiers juges ont estimé à bon droit que le maire de Saint Florent avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prenant pas les mesures nécessaires, qui ne présentaient pas de difficulté particulière, pour rétablir la salubrité du secteur, notamment en n'exigeant pas le raccordement au nouveau réseau d'assainissement des habitations dont les rejets demeuraient à l'origine des nuisances olfactives et des infiltrations d'eaux usées dans la maison de M. X ; qu'à cet égard, si la commune de Saint Florent soutient qu'elle a fait diligence pour remédier aux troubles subis par M. X en couvrant le canal dont s'agit dès 1998, il résulte de l'instruction que cette mesure s'est révélée inefficace et n'a pas supprimé toutes les causes du préjudice de l'intéressé, qui perdure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de Saint Florent responsable dudit préjudice et en la condamnant à verser à M. X une somme de 25.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Florent le versement à M. X de la somme de 1.500 euros qu'il demande au titre des frais de procédure ; qu'en revanche, les conclusions présentées au même titre par la commune, partie perdante à l'instance, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée pour la commune de Saint Florent est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint Florent versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Florent, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01044
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP MUSCATELLI - CRETY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma01044 ?
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