Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004, présentée pour M. X Jean-Charles, par la SCP Fabre Fraïsse Roze Salleles Puech Guerigny-Isern, élisant domicile ... ; M. X Jean-Charles demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02857 en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 6 860,20 euros au titre de l'ITT, 3.811,23 euros au titre de l'ITP, 76.224,51 euros au titre du préjudice professionnel, 7.622,45 euros au titre de l'IPP, 4.573,47 euros au titre des souffrances endurées, 1.372,04 euros au titre du préjudice esthétique, 4573,47 euros au titre du préjudice d'agrément suite à son intervention chirurgicale pratiquée le 29 septembre 1997 et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme totale de 105.037,38 euros au titre des divers chefs de préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006,
- le rapport de M. Darrieutort, rapporteur ;
- les observations de Me Lebegue de la SCP Armandet Le Targat Geler pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a subi le 29 septembre 1997 une biopsie exérèse du fémur gauche pratiquée au centre hospitalier de Montpellier ; que le 22ème jour suivant l'opération, il a été victime d'une fracture de ce même fémur ;
Considérant que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement en date du 15 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier qui, s'appuyant sur le rapport de l'expertise ordonnée en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette fracture ; qu'il soutient que dans leur courrier du 24 octobre 1997, les professeurs Allieu et Chammas exposent des opinions contraires à celle de l'expert désigné en référé en ce qui concerne la cause de cette fracture ; qu'il s'appuie, par ailleurs, sur un rapport dressé le 29 juillet 2005, par un praticien dont il a sollicité l'opinion, lequel estime que la fracture en cause est à rattacher à la biopsie pratiquée ;
Considérant que l'état de l'instruction, et notamment les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de prendre connaissance de l'expertise de première instance, de tout autre dossier ou de tous autres documents concernant
M. X, détenus par le centre hospitalier de Montpellier ou produits par
M. X, examiner ce dernier, en deuxième lieu, de réunir tous les éléments devant permettre à la Cour de déterminer si des fautes médicales ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises, en troisième lieu, de dire si la biopsie exérèse a été effectuée selon les règles de l'art, et notamment si des mesures de prévention auraient dû être prises eu égard à l'utilisation de la scie oscillante, en quatrième lieu, de donner son avis sur le point de savoir si la fracture est directement liée à la biopsie pratiquée, en précisant notamment si une fragilisation a pu être provoquée par l'utilisation de la scie oscillante, en cinquième lieu, dire si l'intervention était urgente, si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. LECOULTEUX a été informé des conséquences normalement prévisibles de la biopsie, et s'il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s'il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de compilations susceptibles de se produire ; réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu ; de dire si l'intervention était vitale ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée, en sixième lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7 ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise en vue :
- en premier lieu, de prendre connaissance de l'expertise de première instance, de tout autre dossier ou de tous autres documents concernant M. X, détenus par le centre hospitalier de Montpellier ou produits par M. X, examiner ce dernier,
- en deuxième lieu, de réunir tous les éléments devant permettre à la Cour de déterminer si des fautes médicales ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises,
- en troisième lieu, de dire si la biopsie exérèse a été effectuée selon les règles de l'art, et notamment si des mesures de prévention auraient dû être prises, eu égard à l'utilisation de la scie oscillante,
- en quatrième lieu, de donner son avis sur le point de savoir si la fracture est directement liée à la biopsie pratiquée, en précisant notamment si une fragilisation a pu être provoquée par l'utilisation de la scie oscillante,
- en cinquième lieu, dire si l'intervention était urgente, si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. X a été informé des conséquences normalement prévisibles de la biopsie, et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s'il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu ; de dire si l'intervention était vitale ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée,
- en sixième lieu, de déterminer la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon.
Copie en sera adressée à la SCP Fabre Fraïsse Roze Salleles Puech Guerigny-Isern, à la SCP Armandet Le Targat Geler et au préfet de l'Hérault.
N° 04MA02324 2