Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2004 pour M. Yves X demeurant ... par Me Colonna d'Istria ; M. Yves X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 15 521,76 euros, une somme de 35 404,82 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes augmentés des intérêts légaux à compter du 16 février 2003, et mis les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique de Marseille, condamné l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. X et 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 1021, 76 euros au titre de l'invalidité temporaire partielle, 1 343,90 euros au titre des frais médicaux restant à sa charge, 4 500 euros au titre du pretium doloris, 8 400 euros au titre de l'invalidité permanente totale, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 51 516,40 euros au titre du préjudice professionnel ;
3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Dadoun de la SCP Colonna d'Istria pour M. X et de Me Bergel substituant la SCP Cohen Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que d'ailleurs, il demandait en appel des sommes qu'il avait déjà obtenues lors de l'instance de premier degré ; que dès lors ledit appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; qu'il y a lieu de le rejeter comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Yves X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à l'Assistance publique de Marseille.
Copie en sera adressée à la SCP Colonna d'Istria, à Me Le Prado, à la SCP Cohen-Borra, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Alpes Maritimes.
N° 04MA02137