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09/03/2006 | FRANCE | N°04MA02106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 04MA02106


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2004 pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège se situe 100 avenue de Suffren, 75015 Paris, par Me Champetier de Ribes et le mémoire complémentaire en date du 10 janvier 2006 ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 12004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par Mme X, condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser une somme de 15 244,90 euros à la Garantie mutuelle des fonctionnaires assortie des intérêt

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Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2004 pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège se situe 100 avenue de Suffren, 75015 Paris, par Me Champetier de Ribes et le mémoire complémentaire en date du 10 janvier 2006 ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 12004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par Mme X, condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser une somme de 15 244,90 euros à la Garantie mutuelle des fonctionnaires assortie des intérêts au taux légal, mis les frais de l'expertise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la Garantie mutuelle des fonctionnaires à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Bouard de la SCP Champetier pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de Me Quilichini substituant Me Deveze pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 11 octobre 1985, M. Duflos a été victime d'un accident de motocyclette dont a été reconnue responsable Mme X ; qu'au cours de son hospitalisation, M. Duflos a contracté le virus de l'hépatite C ; que son état s'est aggravé et qu'une transaction a été conclue le 14 novembre 2000 entre M. Duflos et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de Mme X au termes de laquelle la compagnie d'assurance s'est engagée à verser une somme de 100 000 francs à M. Duflos ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à rembourser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 100 000 francs versée à M. Duflos ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, et lui confère les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que, par suite, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en tant qu'elle est subrogée aux droits de M. Duflos, peut rechercher la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG sur le fondement des dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. Duflos a reçu sous forme de transfusion, lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Nîmes, 60 concentrés globulaires, 44 plasmas frais congelés et 5 plasmas lyophilisés ; que, dans le cadre de l'enquête transfusionnelle, 129 donneurs n'ont pu être testés ; que l'expert estime à une probabilité de 20% l'existence d'un donneur infecté du virus de l'hépatite C ; que l'expert mentionne par ailleurs l'absence d'autres facteurs de risques du patient ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production du compte rendu d'opération, des feuilles d'anesthésie, de réanimation et de surveillance, la Garantie mutuelle des fonctionnaires doit être regardée comme ayant apporté un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de la contamination transfusionnelle un caractère de vraisemblance suffisant, de nature à engager la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par Mme X à l'égard de M. Duflos ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ne peut utilement invoquer devant le juge administratif la méconnaissance par la Garantie mutuelle des fonctionnaires d'un contrat de droit privé que cette compagnie d'assurance aurait conclu avec d'autres compagnies d'assurance ; que le moyen tiré de ce que la Garantie mutuelle des fonctionnaires aurait méconnu une convention ASPAD ne peut dès lors qu'être écarté ; que ce moyen étant inopérant, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'irrégularité en omettant d'y répondre ;

Considérant, enfin, qu'en condamnant l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la Garantie Mutuelle des fonctionnaires une somme de 15 244,90 euros, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une appréciation injuste du préjudice subi par M. Duflos ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser une somme de 15 244,90 euros à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la Garantie mutuelle des fonctionnaires, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de condamner l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à la Garantie mutuelle des fonctionnaires une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à Mme X.

Copie sera adressée à Me Bouard de la SCP Champetier de Ribes, à Me Quilichini substituant Me Deveze et au préfet de l'Île de France.

N° 04MA02106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02106
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP CHAMPETIER DE RIBES SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-09;04ma02106 ?
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