La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°04MA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 04MA02012


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de reformer l'article 5 du jugement n° 98-06493 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme de 4 930,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2000 et celle de 760 euros, sommes qu'il juge insuffisantes ;

2°) de porter la somme totale à laquelle le centre hospitalier de Carpe

ntras a été condamné à un montant de 11 234,94 euros avec intérêts au taux...

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de reformer l'article 5 du jugement n° 98-06493 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Carpentras à lui verser la somme de 4 930,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2000 et celle de 760 euros, sommes qu'il juge insuffisantes ;

2°) de porter la somme totale à laquelle le centre hospitalier de Carpentras a été condamné à un montant de 11 234,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2000 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu l'ordonnance n° 59-76 du janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 13 juillet 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Carpentras, à indemniser les divers préjudices subis par Mme Irène Y... à la suite d'une infection contractée lors d'une intervention chirurgicale ; qu'à l'article 5 de cet arrêt, elle a mis à la charge de cet établissement le versement à l'Etat de sommes correspondant au remboursement des traitements que le ministre de l'éducation nationale avait versés à l'intéressée, agent relevant de son administration, durant les congés accordés à celle ;ci consécutivement à sa contamination ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel de l'article 5 de ce jugement en tant qu'il exclut de l'indemnisation les traitements versés pendant la période des vacances scolaires ainsi que les charges patronales afférentes aux traitements versés à Mme X... ;

Sur les droits de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure, durant la période des vacances scolaires, le remboursement des traitements versés par l'Etat à son agent pendant une période d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré entièrement responsable, alors même que les traitements auraient été versés sans contrepartie et que le Trésor aurait, en toute hypothèse, versé des salaires à cet agent ;

Considérant, d'autre part, que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui ;ci ;

Considérant que les traitements versés par l'Etat à Mme Z... sont au nombre des prestations visées par les dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que le centre hospitalier de Carpentras, déclaré responsable de cet accident, constitue le tiers visé par ces mêmes dispositions ; que par suite, il n'y a pas lieu d'exclure le montant des traitements versés pendant la période du 1er juillet au 31 août 1995 ; que si la demande de remboursement des charges patronales, qui porte sur des sommes non versées à la victime, n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient au juge de se prononcer sur le bien ;fondé des prétentions de l'Etat au regard des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, qui dérogent à celles de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors même qu'elles n'étaient pas expressément invoquées devant le tribunal administratif ; que, par suite, il n'y pas lieu d'exclure les charges patronales de l'indemnisation due à l'Etat par le centre hospitalier de Carpentras ; qu'en l'absence de partage de responsabilité et de réparation partielle du préjudice, l'augmentation des droits de l'Etat est sans effet sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie et sur ceux de la victime qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de modifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander que la somme totale que le centre hospitalier de Carpentras a été condamné à lui verser soit portée de 5 690,88 euros à 11 234,94 euros et que l'article 5 du jugement attaqué soit en conséquence réformé sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'Etat avait seulement droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002, date à laquelle a été enregistré son mémoire devant le Tribunal administratif de Marseille et non, comme le soutient le ministre, à compter du 11 février 2000, date d'établissement de ce mémoire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 690,88 euros que le centre hospitalier de Carpentras a été condamné à verser à l'Etat par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2004 est portée à 11 234,94 euros.

Article 2 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, au centre hospitalier de Carpentras, à Mme Irène Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Le Prado et au préfet du Vaucluse.

N° 04MA002012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02012
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-09;04ma02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award