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08/03/2006 | FRANCE | N°03MA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 mars 2006, 03MA02446


Vu l'arrêt en date du 3 novembre 2005 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour C... Nouria Y épouse Z, domiciliée ... par Me Y... , a décidé une expertise ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 6 février 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2006, présenté pour Mme Y épouse Z, par Me Y..., tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire visé par l'arrêt du 3 novembre 2005 par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2006 présenté pour le centre hospitalier de Ca

nnes, représenté par son directeur en exercice dont le siège est ..., par Me Z... tendant aux...

Vu l'arrêt en date du 3 novembre 2005 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour C... Nouria Y épouse Z, domiciliée ... par Me Y... , a décidé une expertise ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 6 février 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2006, présenté pour Mme Y épouse Z, par Me Y..., tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire visé par l'arrêt du 3 novembre 2005 par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2006 présenté pour le centre hospitalier de Cannes, représenté par son directeur en exercice dont le siège est ..., par Me Z... tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense visé par l'arrêt du 3 novembre 2005 par les mêmes moyens et faisant valoir en outre que, comme les conclusions de la précédente expertise, les conclusions de l'expertise décidée en appel écartent l'existence d'une faute médicale ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2006, présenté pour C... Nouria Y épouse Z, par Me A..., tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire visé par l'arrêt du 3 novembre 2005 par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en en exercice, par Me X... ; la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 octobre 2003 et de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 26 283,52 euros au titre de ses débours définitifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me B... pour le centre hospitalier de Cannes et de Me D..., substituant la SCP Cohen-Borra pour la CPAM des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité en qui concerne les conséquences des soins administrés les 13 et 14 décembre 1993 et de l'intervention chirurgicale du 15 décembre 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 6 février 2006, que si la pose d'un cathéter a entraîné une lésion de l'artère sous-clavière droit et un épanchement pleural, cette complication connue mais rare et ses effets sur l'état de santé de Mme Z ne sont pas imputables à une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitaliers, dès lors que les diagnostics, indications thérapeutiques, les décisions et soins dont a bénéficié la patiente étaient appropriés à son état et conformes aux règles de l'art et ont d'ailleurs permis de sauver sa vie et celle de son enfant ; que les conditions d'hospitalisation de Mme Z ne sont pas davantage à l'origine de l'aggravation de son état de santé ;

Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt la Cour du 3 novembre 2005 et de ce qui précède que Mme Z et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les frais de l'expertise décidée en première instance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : «L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat …» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de la même loi : «Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 119 du décret susvisé du 19 décembre 1991 rendu applicables aux juridictions administratives par les dispositions de l'article 132 du même décret : «Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat …» ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque des frais d'expertise sont mis par une décision juridictionnelle à la charge d'une partie à laquelle un bureau d'aide judiciaire a décidé d'accorder le bénéfice d'une aide totale, l'Etat est substitué à cette partie pour le paiement à l'expert de ses honoraires, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif du jugement le désigne comme redevable de ces frais ;

Considérant qu'en l'espèce le tribunal administratif n'ayant pas entendu retirer à Mme Z les droits qu'elle tire de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide de voir l'Etat se substituer à elle pour le paiement à l'expert de la part des frais que le jugement a mis à sa charge, les frais de l'expertise décidée en première instance sont mis à la charge de l'Etat ;

Sur les frais de l'expertise décidée en appel :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 et dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en appel ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cannes qui n'est, dans la présente instance, ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, alors même que Mme Z a la double qualité de partie tenue aux dépens et de partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cannes tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de C... Nouria Y épouse Z et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 2 : Les frais des expertises décidées en première instance et en appel sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mme Z dans les deux instances.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Cannes est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à C... Nouria Y épouse Z, au centre hospitalier de Cannes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me A..., à Me B..., à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes.

N°0302446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02446
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DUCRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-08;03ma02446 ?
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