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07/03/2006 | FRANCE | N°02MA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 02MA02290


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, sous le n° 02MA02290 présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Morain, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°985671 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc national des Ecrins à lui payer la somme de 25 081,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de prise en charge de son logement de fonction ;

2°) d'accueillir ses demandes en annulant la décision de rejet de sa réc

lamation en date du 30 juillet 1998 et en condamnant le Parc national à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, sous le n° 02MA02290 présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Morain, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°985671 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Parc national des Ecrins à lui payer la somme de 25 081,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de prise en charge de son logement de fonction ;

2°) d'accueillir ses demandes en annulant la décision de rejet de sa réclamation en date du 30 juillet 1998 et en condamnant le Parc national à lui verser la somme demandée, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 1998 ;

3°) de condamner le Parc national à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°621477 du 27 novembre 1962 ;

Vu le décret n°87-350 du 26 mai 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Morain pour M. Roland X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, garde moniteur du Parc, titularisé dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, fait appel du jugement du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation du Parc naturel national des Ecrins à lui payer une somme de 164 523, 38 F (25 081,43 euros) correspondant à la prise en charge, pour la période de juillet 1988 à juin 1998, des frais du logement qu'il occupe pour nécessité absolue de service, depuis 1984, dans un logement de l'O.P.D.H.L.M des Hautes-Alpes réservé au Parc, et situé à Vallouise ;

Sur la concession de logement pour nécessité absolue de service de M. X :

Considérant que l'article 4 du décret du 27 novembre 1962 fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils et militaires de l'Etat dans les immeubles appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par eux à un titre quelconque dispose que : « Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement, après avis conforme du conseil d'administration. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession » ; que l'article 5 du même décret prévoit qu'à la différence des concessions par utilité de service : «…Les décisions concédant les logements par nécessité absolue de service sont toujours individuelles … » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêté en date du 31 juillet 1984, le directeur du Parc national des Ecrins a, d'une part, mis fin à la concession du logement pour nécessité de service attribué à l'intéressé dans la maison du Parc et, d'autre part, procédé à l'attribution, également pour nécessité absolue de service, à M. X d'un « logement de type IV n° 13 réservé au Parc national des Ecrins par l'office départemental des H.L.M. des Hautes Alpes dans ...… » ; qu'ainsi que le précisait l'article 4 du dit arrêté, cette concession pour nécessité absolue de service comportait la gratuité de la prestation du logement nu ; que pour mettre en oeuvre cette gratuité, une convention avait été signée le 15 juin 1984 entre M. X et le directeur du Parc, par laquelle « le parc s'engage, pendant la durée du bail entre le bénéficiaire et l'O.P.D.H.L.M., et pendant la durée de la concession à reverser au bénéficiaire la part de loyer restant à sa charge après versement de l'aide personnalisée au logement « ; qu'à compter de 1988, le parc a cessé de rembourser à M. X cette part de loyer et a attribué à l'intéressé l'indemnité de logement instituée par le décret du 26 mai 1987, susvisé, relatif à l'indemnité de logement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires des corps des techniciens et agents techniques des parcs nationaux , « qui sont astreints à loger dans la résidence administrative de leur affectation par nécessité absolue de service et qui ne font pas l'objet d'une procédure d'attribution de logement « ; que, par décision en date du 30 juillet 1998, le directeur du parc des Ecrins a refusé de rembourser à M. X le montant des loyers acquittés depuis le mois d'octobre 1988 au motif que la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il se prévalait avait été implicitement abrogée ;

Considérant que si un acte de concession de logement pour nécessité absolue de service constitue un acte individuel non créateur de droits qui peut être révoqué à tout moment, son abrogation ne peut intervenir que selon la procédure prévue pour son entrée en vigueur initiale ; qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 5 précités du décret du 27 novembre 1962, que la concession de logement pour nécessité de service ne pouvait être régulièrement abrogée que par arrêté du directeur du parc, pris après avis du conseil d'administration du Parc portant sur la situation individuelle de M. X et mentionnant les caractéristiques du logement concerné ; que la lettre, en date du 3 mai 1988, adressée par le directeur à M. X fait référence à l'approbation du plan d'organisation des services en conseil d'administration du 22 avril 1988 prévoyant de substituer à la prise en charge de frais de logement l'attribution de l'indemnité de logement aux agents techniques et techniciens astreints à loger dans leur résidence administrative et ne faisant pas l'objet d'une procédure d'attribution d'un logement par l'établissement et informe l'intéressé de ce que « l'établissement s'apprête à cesser de vous rembourser le loyer du logement que vous avez loué mais qu'en contrepartie l'indemnité de logement vous sera attribuée » ; qu'un tel courrier ne saurait tenir lieu d'acte d'abrogation de la concession de logement pour nécessité de service dès lors qu'il se borne à annoncer au requérant une décision de substitution d'un avantage financier à un autre et n'a , en conséquence, ni la portée juridique d'une abrogation de concession de logement, ni la forme requise pour ce faire ; qu'il suit de là que M. X est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de rejet de sa réclamation, dès lors que, contrairement à ce que soutient le Parc, la concession de logement pour nécessité absolue de service qui lui a été accordée le 31 juillet 1984 est demeurée en vigueur, faute d'avoir été régulièrement abrogée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X a présenté à la Cour les justificatifs de nature à justifier sa demande en paiement d'une somme de 25 081,43 euros, correspondant au total des frais de loyer restés indûment à sa charge d'octobre 1988 à juin 1998, après déduction de l'indemnité de logement et que le Parc national des Ecrins n'a présenté aucune observation sur l'étendue de la réparation demandée par M. X ; qu'il y a lieu de condamner le Parc national des Ecrins à verser la somme demandée, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Parc national des Ecrins à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Le Parc national des Ecrins est condamné à verser, à M. X, la somme de 25 081, 43 euros, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 1998, ainsi que 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au directeur du Parc national des Ecrins et au ministre de l'écologie et du développement durable.

02MA02290

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02290
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MORAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-07;02ma02290 ?
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