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28/02/2006 | FRANCE | N°04MA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 04MA01421


Vu, I, sous le n° 04MA01421, la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR (OFFICE VAR HABITAT), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29, à Toulon Cedex 9 (83040), par Me Msellati ; l'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation de l'avis du

16 mars 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

a recommandé de limiter à un mois d'exclusion temporaire la sanction de Mm...

Vu, I, sous le n° 04MA01421, la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR (OFFICE VAR HABITAT), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29, à Toulon Cedex 9 (83040), par Me Msellati ; l'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation de l'avis du

16 mars 2000 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a recommandé de limiter à un mois d'exclusion temporaire la sanction de Mme X ;

2°) d'annuler l'avis du 16 mars 2000 ;

3°) de condamner Mme X à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………….

Vu, II, sous le n° 04MA01422, la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR (OFFICE VAR HABITAT), dont le siège est avenue Pablo Picasso, B.P. 29, à Toulon Cedex 9 (83040), par Me Msellati ;

L'OFFICE VAR HABITAT demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation de l'avis du 16 mars 2003 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a recommandé de limiter à un mois d'exclusion temporaire la sanction de Mme X ;

………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Haddad pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04MA01421 :

Considérant que l'OFFICE VAR HABITAT a prononcé le 13 janvier 2000 la sanction de la mise à la retraite d'office de Mme X ; que, sur recours de l'intéressée, le conseil de discipline de recours a émis le 16 mars 2000 l'avis que la sanction de l'exclusion temporaire d'un mois devait être prononcée ; que ledit avis s'imposant à l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire, fait obstacle à ce que celle-ci prononce une sanction plus sévère que celle ainsi proposée ; que, sur le fondement de cet avis, le président de l'OFFICE VAR HABITAT a, par arrêté du 6 avril 2000 retiré la sanction de la mise à la retraite d'office et prononcé l'exclusion temporaire précitée ; que l'office a présenté au Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours précité ; que ce tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette requête dès lors qu'une sanction avait été prononcée et que de mêmes faits ne pouvaient donner lieu à plusieurs sanctions ; que l'OFFICE VAR HABITAT fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'une décision de sanction prise à l'encontre d'un agent public ne crée de droits acquis ni au profit de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée à tout moment par son auteur ; qu'ainsi ce retrait peut légalement intervenir après un jugement annulant un avis du conseil de discipline de recours imposant une sanction plus indulgente ; que, par suite, la circonstance que l'OFFICE VAR HABITAT a prononcé, sur le fondement de l'avis du 16 mars 2000 qu'il contestait, une sanction le 6 avril 2000 à l'encontre de Mme X ne rendait pas sans objet le recours de l'office tendant à l'annulation de cet avis, ladite annulation permettant à l'office, après retrait de la sanction prise sur le fondement de l'avis du conseil de discipline de recours, de prononcer une sanction plus sévère que celle recommandée par cet avis ; que dès lors, l'OFFICE VAR HABITAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé pour ce motif un non-lieu à statuer sur la requête de l'office tendant à l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'OFFICE VAR HABITAT devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que l'avis attaqué par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a recommandé l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois repose sur les circonstances que si, en sa qualité de comptable de l'OFFICE VAR HABITAT, Mme X « a pendant plusieurs années payé des marchés conclus par l'office alors qu'elle avait connaissance de leur annulation par la juridiction administrative et donc que les paiements effectués n'avaient pas de base légale », les fautes de l'intéressée, qui exécutait les mandats irréguliers ordonnés par ses supérieurs hiérarchiques, doivent être notamment appréciées au regard des manquements graves de ses supérieurs hiérarchiques qui agissaient en toute connaissance de cause ;

Considérant que si, devant la Cour, Mme X tente d'établir qu'elle n'aurait pas eu parfaite connaissance de l'absence de régularité des paiements en cause, Mme X mentionne aussi que « personne ne méconnaissait la personnalité » du président de l'office en fonction à l'époque des faits en cause et que celui-ci « ne se cachait pas dans ses discours pour dire que pour aller de l'avant et faire du concret, il fallait quelquefois savoir contourner la loi » ; que ces propos, nonobstant leur généralité, confortent la constatation faite par le conseil de discipline précité que Mme X avait connaissance de l'annulation des marchés en cause, circonstance qui ressort s'agissant au moins de certains desdits marchés de l'ensemble des pièces du dossier ; que si la connaissance de « la personnalité du président », à savoir que celui-ci jugeait justifié de contourner les lois en fonctions d'objectifs à atteindre, plaçait Mme X dans une situation effectivement difficile du fait de sa subordination hiérarchique, cette circonstance justifiait une vigilance particulière et ne dispensait pas Mme X de l'obligation de s'abstenir de procéder aux paiements qu'elle savait irréguliers ; que la circonstance que d'autres autorités chargées de contrôles n'ont pas pleinement exercé leurs propres missions, notamment les services de la préfecture du Var qui n'ont pas émis de remarques sur la légalité d'avenants qui leur ont été communiqués relatifs à des marchés qui avaient été annulés à la demande de ladite préfecture et ne pouvaient, du fait de leur annulation, aucunement faire l'objet d'avenants, ne dispense pas Mme X de ses propres responsabilités ; qu'en connaissance de l'annulation de certains des marchés, Mme X ne peut s'abriter derrière la régularité purement formelle et qu'elle savait seulement apparente des ordres de paiements relatifs auxdits marchés ; qu'eu égard au rôle confié aux comptables, Mme X a ainsi commis des fautes d'une gravité telle que l'avis limitant la sanction pouvant lui être infligée à l'exclusion temporaire d'un mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'OFFICE VAR HABITAT est fondé à en demander l'annulation ;

Sur la requête n° 04MA01422 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue au fond sur les conclusions de l'OFFICE VAR HABITAT tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 2004 susvisé ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE VAR HABITAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE VAR HABITAT tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 avril 2004 et l'avis émis le 16 mars 2000 par le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA01422.

Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT et de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l' OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM VAR HABITAT, à Mme Denise X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA01421,04MA01422 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01421
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;04ma01421 ?
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