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28/02/2006 | FRANCE | N°03MA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 28 février 2006, 03MA02347


Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0003610 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% auxquelles a été assujettie la SA Gracedeal Ltd au titre des années 1994, 1995 et 1996 « à hauteur de ce qu'elle aurait obtenu si l'administration avait accepté de prendre en compte les amortissements

par elle remis en cause » ;

2°) de rétablir la SA Gracedeal Ltd aux rô...

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2003, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0003610 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% auxquelles a été assujettie la SA Gracedeal Ltd au titre des années 1994, 1995 et 1996 « à hauteur de ce qu'elle aurait obtenu si l'administration avait accepté de prendre en compte les amortissements par elle remis en cause » ;

2°) de rétablir la SA Gracedeal Ltd aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de la contribution de 10% pour les années 1995 et 1996 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 22 mai 1968 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 ,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société Gracedeal Ltd ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a accordé à la société Gracedeal Ltd, société anonyme de droit britannique, la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ladite société n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…, les sociétés coopératives et leurs unions, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6°bis, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif » ; qu'en application de ces dispositions et sous réserve de l'application des conventions internationales, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France lorsque, d'une part, elle peut être de par sa forme assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou, d'autre part, elle réalise sur le territoire français des opérations à caractère lucratif ;

Considérant que la société Gracedeal Ltd, société de droit britannique dont le siège social est situé en Grande Bretagne, et qui est propriétaire à Vallauris d'un bien immobilier qu'elle met gratuitement à la disposition de ses dirigeants, est une société de capitaux dans laquelle la responsabilité des associées est limitée ; qu'elle ne fait état d'aucune particularité de son statut qui ferait obstacle à son assimilation à une société anonyme française ; que, par suite, et dès lors que la convention internationale franco-britannique en date du 22 mai 1968 n'exclut pas cette assimilation, elle doit, pour l'application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, être assimilée à une société anonyme française et est, en conséquence, passible de l'impôt sur les sociétés en France en raison de sa forme ; qu'au demeurant, le simple fait, pour une personne morale, possédant un immeuble en France, d'en attribuer la jouissance gratuite à ses associés doit être au surplus regardée comme la réalisation d'une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206-1 précité ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société Gracedeal Ltd n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens développés en première instance par la société Gracedeal Ltd ;

Sur la déductibilité des amortissements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt des déclarations de résultats au titre des années 1994 à 1996, la société Gracedeal Ltd a été assujettie à l'impôt sur les sociétés sur une base de 200 000 francs, égale au loyer estimé correspondre à celui qu'elle aurait dû normalement percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale, évalué à 275 000 francs, sous déduction d'un montant forfaitaire de charges fixé à 75 000 francs ; que, pour demander la décharge des impositions en résultant, la société Gracedeal Ltd, qui ne conteste pas le montant des loyers ainsi retenu, fait valoir qu'elle a dégagé, au titre de l'exploitation de son immeuble, pour chacune des années en litige, un déficit résultant principalement de la prise en charge annuelle d'une dotation aux amortissements de 338 539 francs ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 2°… les amortissements réellement effectués par l'entreprise,… sous réserve des dispositions de l'article 39B » ; qu'aux termes de l'article 39B du même code : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. » ; qu'il ressort notamment de ces dispositions que seuls les amortissements effectivement portés dans les écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration des résultats d'un exercice peuvent être regardés comme réellement effectués au titre de cet exercice ;

Considérant que la société Gracedeal Ltd ne conteste, au titre des années 1994, 1995 et 1996, ni qu'elle n'a pas déposé ses déclarations de résultats dans les délais, ni qu'elle n'a pas tenu de comptabilité de l'exploitation de l'immeuble qu'elle possède en France ; que si elle fait valoir que les bilans et comptes de pertes et profits annuels tenus à son siège social en Grande Bretagne constatent la dotation aux amortissements litigieuse, elle n'a fourni à cet égard ni devant l'administration ni devant le juge les éléments comptables dont elle se prévaut ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les amortissements dont elle demande la déduction ont été effectivement portés dans ses écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration des résultats des exercices 1994, 1995 et 1996 ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction desdits amortissements ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à la société Gracedeal Ltd la décharge des impositions litigieuses, et à demander l'annulation dudit jugement et le rétablissement de cette société aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La société Gracedeal Ltd est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Gracedeal LtD.

N° 03MA02347 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02347
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FLAMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;03ma02347 ?
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