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28/02/2006 | FRANCE | N°01MA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 01MA02517


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE CABRIERES représentée par son maire en exercice, ayant son siège place de l'Hôtel de Ville à Cabrières (30210) ; la COMMUNE DE CABRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2000 en tant qu'elle fixe une indemnité d'exercice de fonctions au bénéfice du cadre d'emploi des secrétaires de mairie en référence à l'indemnité créée par le d

écret du 26 décembre 1997 ;

2°) de rejeter le déféré dirigé par le préfet du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE CABRIERES représentée par son maire en exercice, ayant son siège place de l'Hôtel de Ville à Cabrières (30210) ; la COMMUNE DE CABRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 2000 en tant qu'elle fixe une indemnité d'exercice de fonctions au bénéfice du cadre d'emploi des secrétaires de mairie en référence à l'indemnité créée par le décret du 26 décembre 1997 ;

2°) de rejeter le déféré dirigé par le préfet du Gard contre cette délibération ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 27 novembre 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE CABRIERES a décidé l'actualisation du régime indemnitaire de ses agents et énoncé à ce titre, d'une part, pour le cadre d'emploi des secrétaires de mairie : « indemnité d'exercice des missions, coefficient 3 », et d'autre part, pour l'ensemble des indemnités dont la délibération fait état « dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget » ; que la COMMUNE DE CABRIERES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 octobre 2001 en tant que ce jugement a prononcé l'annulation de la délibération précitée en ce qui concerne l'indemnité d'exercice de missions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 susvisée : « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale… fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du texte précité : « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales… pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : « le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les crédits ouverts au titre de l'indemnité d'exercice de missions par une collectivité locale déterminée ne peuvent être égaux au taux maximal (taux de référence multiplié par trois) de l'indemnité en cause que peut percevoir un agent de l'Etat sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 ;

Considérant, en premier lieu que, s'agissant d'un agent qui est seul dans la collectivité territoriale qui l'emploie à être en droit de bénéficier d'une prime déterminée, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 ont pour effet de limiter pour cet agent le montant de sa prime au montant résultant, pour les agents de l'Etat, de l'application du taux moyen ; qu'ainsi lesdites dispositions font dépendre le montant maximum de la prime de cet agent, limité au montant qui résulte de l'application du taux moyen, de la structure des effectifs de la collectivité qui l'emploie, quelle que soit la valeur professionnelle de l'agent en cause ; qu'introduisant ainsi entre des agents de même valeur placés dans des situations identiques des différences tenant à la structure des effectifs de la collectivité qui les emploie, les dispositions précitées méconnaissent le principe d'égalité et sont, par suite et dans cette limite, entachées d'illégalité ; que la circonstance dont se prévaut le préfet du Gard selon laquelle les dispositions des articles 3 et 5 du même décret seraient de nature à compenser l'effet éventuellement pénalisant desdites dispositions est sans incidence sur cette illégalité dès lors que lesdits articles 3 et 5 se rapportent à d'autres compléments de rémunération ; qu'ainsi, étant constant qu'un seul agent de la COMMUNE DE CABRIERES remplissait les conditions pour percevoir la prime en litige, la délibération du conseil municipal de CABRIERES du 27 novembre 2000 ne peut être annulée pour violation desdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, que la délibération précitée limitant les crédits ouverts pour la prime en cause au coefficient 3 prévu par les dispositions précitées du décret du

26 décembre 1997 ne permet pas un dépassement du maximum de ce qui peut être alloué à un fonctionnaire d'Etat bénéficiant de cette prime et ne méconnaît pas, par suite, le principe de parité résultant des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 ;

Considérant, enfin, que, contrairement ce que soutient le préfet du Gard, le conseil municipal de CABRIERES s'est borné, par la délibération du 27 novembre 2000, à ouvrir des crédits relatifs à la prime en cause sans fixer le montant de la prime qui sera en définitive allouée au secrétaire de mairie de la commune par le maire de celle-ci ; qu'ainsi, le conseil municipal n'a pas, par la délibération précitée, méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CABRIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance du principe de parité et de l'étendue de la compétence du conseil municipal pour annuler la délibération précitée ; que le préfet du Gard n'ayant présenté aucun autre moyen que ceux analysés ci-dessus, le déféré dudit préfet ne peut qu'être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet du Gard est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABRIERES, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 01MA02517 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02517
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;01ma02517 ?
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