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28/02/2006 | FRANCE | N°00MA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 00MA01300


Vu l'arrêt rendu le 10 septembre 2002 dans les instances n° 00MA01300, 00MA01301, présentées pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Rebstock, par lequel la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 1998 refusant de reclasser M. X dans un emploi d'un autre corps, a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant à concurrence des sommes déjà versées par le préfet, rejeté le surplus des conclusions de M. X, et a, avant de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de

l'intérieur de le réintégrer sur un poste de travail, ordonné une ...

Vu l'arrêt rendu le 10 septembre 2002 dans les instances n° 00MA01300, 00MA01301, présentées pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Rebstock, par lequel la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 1998 refusant de reclasser M. X dans un emploi d'un autre corps, a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant à concurrence des sommes déjà versées par le préfet, rejeté le surplus des conclusions de M. X, et a, avant de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur de le réintégrer sur un poste de travail, ordonné une expertise aux fins pour l'expert de dire si l'état de santé du requérant permettait, en juin 1998, de le réintégrer, et a réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt ;

Vu les arrêts susvisés ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour nommant le professeur Chazot en qualité d'expert ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2005, le rapport d'expertise du professeur Chazot ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour taxant et liquidant les frais d'expertise pour un montant de 600 euros ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 octobre 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise médicale ordonnée par la Cour qu'à la date du 29 juillet 1998, l'état de santé de M. X ne faisait pas obstacle à tout reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique de M. X à compter de cette date et à l'instruction de sa demande de reclassement ; que les conclusions aux fins d'injonction de paiement d'une indemnité représentative de la différence entre salaires d'activité et pensions de retraites ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le paiement demandé ne saurait être regardé comme découlant nécessairement de l'annulation de la décision de refus de reclassement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions présentées aux fins de dommages et intérêts présentées le 26 janvier 2006 par M. X ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il a déjà été statué sur les conclusions indemnitaires par arrêt avant-dire droit de la Cour en date du

10 septembre 2002 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, à la charge du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dès lors que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne soutient pas qu'il aurait exposé dans la présente instance des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 19.818,37 euros au titre des dispositions susmentionnées doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de procéder à la réintégration juridique de M. X à compter du 29 juillet 1998 et à l'instruction de sa demande de reclassement.

Article 2 : Les frais d'expertise, pour un montant de 600 (six cents) euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : Les autres conclusions de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 00MA01300,00MA01301 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01300
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHAFAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;00ma01300 ?
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