Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003, sous le 03MA00141, présentée pour Mme Annie X, élisant domicile ... par Me Delacoux, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 003225 du 14 novembre 2002 en tant que, par ce jugement, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et a désigné un expert afin d'évaluer les conséquences dommageables sur sa propriété, sise à Frontignan, des aménagements réalisés sur la route nationale 112 ;
2°/ d'ordonner à l'Etat de remettre en état les lieux ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire, enregistrés les 25 août et 13 octobre 2003, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires, enregistrés les 7, 24 novembre 2003 et 14 juin 2004 présentés pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2004, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour la commune de frontignan, par Me Audouin, avocat ;
La commune de Frontignan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de Mme X et celles de Me Audouin pour la commune de Frontignan ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a, avant-dire droit, rejeté ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'Etat de réaliser les travaux nécessaires pour que cessent les conséquences dommageables sur sa propriété des travaux d'aménagement de la RN 112, sous astreinte de 7622,45 € (50 000 F par jour de retard ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt (...)» ;
Considérant qu'à supposer que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la suite des travaux déjà évoqués, soient fondées, l'exécution de la décision condamnant l'Etat à verser une somme représentative des dommages subis par l'intéressée n'impliquait pas, en tout état de cause, qu'il soit enjoint à l'Etat de réaliser les travaux qu'elle demande ; que, c'est par suite, à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il ne leur appartenait pas d'adresser à l'Etat l'injonction sous astreinte sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande à fin d'injonction et d'astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Frontignan ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontignan tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Frontignan, à M. Seguier et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00141 2