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13/02/2006 | FRANCE | N°04MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 04MA01554


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01554, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Kolya X..., élisant domicile C/M. et Mme Z... 2 place des Quatre Tours Air Bel Marseille (13011) ; M. Kolya X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0201137 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu

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Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01554, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Kolya X..., élisant domicile C/M. et Mme Z... 2 place des Quatre Tours Air Bel Marseille (13011) ; M. Kolya X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0201137 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle peut être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte être fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Verrier substituant Me Verniers, avocat de M. X... ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : La carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : …2°) à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. ;

Considérant que M. X... a, le 23 août 2001, sollicité du préfet des Bouches du Rhône la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de sa fille Mme Y..., de nationalité française, et du conjoint de celle-ci, qui lui a été refusée le 6 décembre suivant au motif notamment que les revenus annuels pour 2000 dont disposait le couple et leur enfant mineur étaient insuffisants pour subvenir aux besoins d'une personne supplémentaire ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2001, M. et Mme Y... ont disposé de revenus d'un montant total de 16 452 euros, soit un revenu mensuel supérieur au salaire minimum de croissance ; qu'ainsi le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision litigieuse d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kolya X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que M. X... était en situation irrégulière en France depuis le 31 juillet 2000, date à laquelle le préfet des Bouches du Rhône lui avait opposé un premier refus de titre de séjour après qu'il eut été définitivement débouté du droit d'asile politique ; que la circonstance qu'un récépissé lui a été délivré par les services préfectoraux postérieurement à sa demande de carte de résident n'est pas de nature à avoir régularisé sa situation administrative ; que, de surcroît, faute pour l'intéressé d'établir par des documents probants qu'il était comme il le soutient, séparé de son épouse résidant en Arménie, il ne peut être regardé comme un ascendant isolé et donc à la charge effective de sa fille de nationalité française ; que, par suite, le présent arrêt ne saurait impliquer qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. X... le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'en revanche, l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que cette même autorité instruise à nouveau la demande de l'intéressé et prenne une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant d'une part que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat du requérant n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 2004 et la décision en date du 6 décembre 2001 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'instruire à nouveau la demande de carte de résident de M. X... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kolya X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01554 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01554
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;04ma01554 ?
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