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07/02/2006 | FRANCE | N°03MA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 03MA01062


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01062, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Gérard Romain, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'indus

trie à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01062, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Gérard Romain, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. X a créé en 1981 un cabinet de conseil juridique qu'il a exploité à Cannes puis qu'il a transféré au Cannet ; qu'il a par ailleurs acquis le 6 décembre 1992 en commun avec une consoeur, Mme Grinier, un cabinet de conseil juridique, qu'il a exploité en société de fait à partir du 1er janvier 1992 ; que le 31 décembre 1993 M .X et sa consoeur ont créé une société d'exploitation libérale à responsabilité limitée ; qu'au terme du contrat d'apport du 31 décembre 93, M. X a apporté son cabinet personnel pour 600 000 F , et sa part indivise dans la société de fait pour 395 000 F ; que le 18 mars 1994, il a demandé le bénéfice de l'article 151 octies du code général des impôts permettant le report d'imposition des plus values ; que le report de la plus value dont a bénéficié M. X a été remis en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 11 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison de la remise en cause du report de cette plus value ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a statué sur l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nice et notamment sur ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments ; qu'enfin la circonstance que le jugement attaqué mentionne, par une simple erreur de plume, que l'objet du litige est un refus d'exonération et non pas d'un report d'imposition de la plus value ne saurait en affecter la régularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que même si le report de taxation de la plus value réalisée par M .X contribue à la réalisation de son BNC, l'application des conditions de l'article 151 octies du code général des impôts constitue une question de droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; que dès lors le vérificateur n'avait pas à saisir la commission malgré la demande formulée par le contribuable ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la procédure d'imposition, en raison de l'absence de saisine de cet organisme doit être écarté ;

Sur le bien fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure . En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait apport le 31 décembre 1993 à la SELARL créée avec une consoeur du cabinet qu'il exploitait personnellement au Cannet, pour un montant de 600 000 F et également de sa part indivise dans la société de fait constituée avec cette consoeur ; que toutefois, concomitamment à ces apports, a été ouvert un compte courant à son nom dans la société nouvellement constituée, crédité du montant de 303 000 F et de 100 000 F ; que cette seule circonstance s'oppose à ce que l'apport soit considéré comme étant effectué à titre gratuit ; que dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de rémunération de son apport exclusivement par des droits sociaux ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'a été remis en cause le régime de faveur institué par les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ;

Considérant par ailleurs que M. X ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M . Borloo le 14 novembre 1993, qui ne donne pas une interprétation différente des dispositions de l'article 151 octies mais en précise la portée ; que la réponse ministérielle faite à M. FOSSET le 23 février 1995 postérieure à la période d'imposition ne peut être utilement invoquée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du CGI : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir de ces dispositions, au motif qu'il a déclaré l'existence de la plus value au titre de l'exercice 1993, il est constant que la plus value litigieuse était imposable au titre de l'année 1994 au titre de laquelle aucune mention expresse n'a été formulée ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui -ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01062 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01062
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;03ma01062 ?
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