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07/02/2006 | FRANCE | N°03MA00957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 03MA00957


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour M. Y... X élisant domicile ..., par Me X... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105040 - 0200658 en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de

justice administrative ;

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Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour M. Y... X élisant domicile ..., par Me X... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105040 - 0200658 en date du 20 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Y... X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le juge délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due (...) pour tous les locaux meublés à usage d'habitation (...) » ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (...) » ;

Considérant que pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 2000 et 2001, M. Y... X soutient que la maison dont il est propriétaire à Béziers n'a été meublée qu'au cours du mois de février 2001 ; que, toutefois, le procès verbal de constat en date du 21 février 2001 précise que la maison a fait l'objet d'une rénovation mais ne comporte aucune indication sur la date à laquelle elle a été meublée, et sur le point de savoir si certaines pièces sont demeurées meublées pendant les travaux de restauration ; que les attestations produites par ailleurs par l'appelant sont contredites par les affirmations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui soutient qu'une visite sur place le 10 juillet 2000 a permis d'établir que le logement était occupé ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la consommation électrique était relativement importante, et que celle-ci ne peut s'expliquer par les seules circonstances que M. Y... X était contraint de laisser sa piscine en état de marche, que son congélateur servait à entreposer du gibier et que son terrain aurait été prêté à sa famille ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l' économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00957 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00957
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;03ma00957 ?
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