Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ..., par Me Blad ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901089 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles comprenant les droits de timbre acquittés en première instance et en appel ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que l'administration n'avait pas l'obligation d'inviter le contribuable à fournir sa déclaration H 1, le juge délégué du tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen invoqué par M. X tiré du dysfonctionnement de l'administration ; que le jugement n'est donc pas entaché d'une omission à statuer ;
Considérant que la mention manuscrite figurant sur l'avis d'imposition de M. X à la taxe foncière au titre de l'année 1999 « fin d'exonération de taxe foncière bâtie - 1ère année d'imposition pour tout ou partie des biens situés 19 rue des Jardins » , qui se rapporte à une imposition postérieure, ne peut valoir prise de position formelle de l'administration sur les droits du contribuable à l'exonération au titre des années 1990 à 1998 au regard des dispositions de l'article 1384-A. ; qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le juge délégué n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande d'exonération de M.X portant sur les années 1990 à 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» ; qu'aux termes de l'article 1384-A du même code : «I - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement…» ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : «I. Les constructions nouvelles sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.» ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : «Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances» ;
Considérant que la construction de la maison de M. X à Villeneuve de la RAHO a été achevée le 29 mars 1984 ; que si le requérant soutient qu'il a contacté le centre des impôts fonciers dès 1990 pour régulariser sa situation afin de prétendre à compter de cette date à l'exonération de 15 ans de la taxe foncière prévue par l'article 1384-A, il n'établit pas avoir souscrit en 1990 la déclaration modèle H 1 prévue par les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts et qui conditionne l'ouverture du droit à l'exonération ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'inviter le contribuable à souscrire cette déclaration ; que M. X ne peut donc utilement se plaindre de ce que le service des impôts fonciers ne lui a pas demandé de fournir cette déclaration en 1990 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a finalement transmis ce document à l'administration fiscale que le 7 janvier 1999, soit postérieurement aux années d'imposition contestées ; qu'il ne peut donc prétendre à aucune exonération au titre desdites années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA0220 3