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07/02/2006 | FRANCE | N°02MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 02MA00267


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB, dont le siège social est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907282 en date du 5 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes du 5 mars 1998, par lequel l'agent comptable du Centre National pour l'aménagement des Structures des Exploitations Agricoles lui a demandé le remboursement de sommes perçues à l'occasion de l'exécution de la convention concl

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2°) d'annuler la décision valant ti...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée pour l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB, dont le siège social est ..., par Me Y... ; l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907282 en date du 5 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes du 5 mars 1998, par lequel l'agent comptable du Centre National pour l'aménagement des Structures des Exploitations Agricoles lui a demandé le remboursement de sommes perçues à l'occasion de l'exécution de la convention conclue entre elle-même et M. Z... ;

2°) d'annuler la décision valant titre de recettes émis pour avoir paiement de la somme de 35 279,6 francs ;

………………………………………………………………………………………….

Vu la lettre en date du 20 décembre 2005 informant les parties que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur l'incompétence du CNASEA pour émettre le titre de recettes contesté ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. :

Considérant que l'association Modern Gym Club demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes émis par le Centre National pour l'aménagement des Structures des Exploitations Agricoles le 5 mars 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : « En application des conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif (...) peuvent conclure des contrats emploi solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi » ; qu'aux termes de l'article L.322-4-10 du même code : « En application des conventions prévues à l'article L.322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 modifié pris pour l'application de ces dispositions législatives : « La demande de convention de contrat emploi solidarité (...) doit être présentée par l'employeur avant l'embauche auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. La convention (...) est conclue entre l'Etat et l'employeur (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : « En cas de rupture du contrat emploi solidarité avant le terme fixé initialement, la part des sommes déjà perçues correspondant aux heures de travail non effectuées doit être reversée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB a conclu deux conventions avec la direction départementale du travail et de l'emploi des Alpes-de-Haute-Provence pour des contrats emploi solidarité concernant deux salariés, MM. X... et Rivière ; que les contrats emploi solidarité conclus avec ces salariés ont été annulés respectivement en janvier 1996 pour M. X... et en mars 1997 s'agissant de M. Z... ; que pour demander l'annulation de l'état exécutoire du 5 mars 1998, mettant à sa charge la somme de 5 378,36 euros, l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB soutient que seuls 14 781,35 euros lui ont été versés par le CNASEA au titre du contrat conclu avec M. Z... et que par suite le montant du titre de recettes est en tout état de cause excessif ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté sur ce point, que l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB était déjà redevable de sommes versées par le CNASEA au titre du contrat conclu puis rompu avec M. X... ; que dans ces conditions, les modalités de calcul des sommes réclamées n'étant pas par ailleurs contestées, la requérante ne saurait prétendre que le titre de recettes émis ne pouvait excéder les sommes perçues par elle au titre du seul contrat conclu avec M. Z... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MODERN GYM CLUB et au Centre National pour l'aménagement des Structures des Exploitations Agricoles.

N° 02MA00267 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00267
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MOUSTACAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;02ma00267 ?
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