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06/02/2006 | FRANCE | N°03MA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 03MA00258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2003, sous le 03MA00258, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805310 du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Limoux à lui verser la somme de 30 489,80 euros (200 000 F) en réparation des dommages permanents causés à sa propriété de Limoux par les travaux de dérivation des eaux de ru

issellement vers le ruisseau de la Barrière, ainsi que des préjudices de joui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2003, sous le 03MA00258, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805310 du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Limoux à lui verser la somme de 30 489,80 euros (200 000 F) en réparation des dommages permanents causés à sa propriété de Limoux par les travaux de dérivation des eaux de ruissellement vers le ruisseau de la Barrière, ainsi que des préjudices de jouissance et moral qui en résultent ;

2°) de condamner la commune de Limoux à lui verser la somme de 32331,09 € en réparation de ces préjudices, la somme de 1470,85 € représentant les frais d'expertises et la somme de 1823,29 € au titre des frais irrépétibles ;

3°) d'enjoindre à la commune d'indiquer à quelle date les travaux concernant l'amenuisement des débits des fossés intercepteurs seront terminés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la commune de Limoux par la SCP Ferran, Vinsonneau-Palies, avocats ;

La commune de Limoux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2005 fixant la clôture d'instruction au 21 septembre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Fournié de la SCP Vinsonneau-Palies et Noy pour la commune de Limoux,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Limoux à lui verser, en réparation des dommages subis par sa propriété et qu'il impute aux travaux de réalisation d'un fossé en vue de détourner les eaux destinées au ruisseau de la Barrière dans le ruisseau de Marceille, dont il est riverain, une somme de 9 146,94 € au titre des dégâts causés audit ruisseau sur une longueur d'environ 100 mètres, correspondant à une invasion de limons provenant de terres plantées en vignes et à une érosion insolite due à l'aggravation du débit de ce ruisseau provoquée par des rejets d'eaux pluviales depuis mai 1994 et par un déversoir de 12m de chute, une somme de 9 164,94 € au titre du préjudice de jouissance subi et une somme de 12 195,92 € relative au préjudice moral depuis la date du refus d'arrêter les travaux et du nouveau refus de faire cesser une menace en secteur rural par la création d'un bassin de retenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le juge des référés, que si cette dérivation accroît le débit de l'eau dans le ruisseau de Marceille, aucun dégât n'a été constaté sur la propriété du requérant ; que si M. X soutient que l'expertise avait été réalisée peu de temps après la création dudit fossé et en période d'étiage, de sorte qu'aucun désordre ne pouvait être encore constaté à cette date, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité des dommages subis depuis lors par sa propriété et imputables auxdits travaux ; que par suite, à défaut pour M. X de justifier de ses préjudices, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la réalité des faits, ont rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 28 novembre 2002, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Limoux à lui rembourser la somme de 1470,85 € correspondant aux frais d'expertise qu'il avait avancés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Limoux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Limoux une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Limoux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

N° 03MA0258 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00258
Numéro NOR : CETATEXT000007593569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;03ma00258 ?
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